T. com. 7608, 2 déc. 2025, n° 2025003574
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 décembre 2025
Rôle 2025 003574
DEMANDEUR :
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) - [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
LA MENUISERIE POUR L'HABITAT (SARL) - [Adresse 2] comparant par Monsieur [G] [I], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Philippe PIGANEAU
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur [A] [F]
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 2 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 9 avril 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD OUEST a fait assigner, à l'audience du 29 avril 2025, la société LA MENUISERIE POUR L'HABITAT afin de voir :
* constater l'état de cessation des paiements de la société LA MENUISERIE POUR L'HABITAT.
En conséquence,
* prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaires, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA MENUISERIE POUR L'HABITAT,
* désigner tels juge commissaire, mandataire de justice et/ou administrateur et/ou liquidateur qu'il lui plaira,
* dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés.
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'enquête afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société LA MENUISERIE POUR L'HABITAT.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD OUEST a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD OUEST, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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