T. com. 7608, 9 févr. 2026, n° 2025003691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 février 2026
Rôle 2025 003691
DEMANDEUR :
THERMO SYSTEMS SERVICES (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur Patrick I
EVRARD
Juges : Monsieur Olivier O COLANGE
Monsieur [W] [M] [R]
Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026
jugement : en dernier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 27 janvier 2025, la société THERMO SYSTEMS SERVICES a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 4.620 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société THERMO SYSTEMS SERVICES un montant total de 4.658,51 €, soit un principal de 4.620 €, des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, des frais de mise en demeure de 6,71 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 13 mars 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 7 avril 2025.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société THERMO SYSTEMS SERVICES a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société THERMO SYSTEMS SERVICES les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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