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T. com. 7608, 23 juin 2025, n° 2025003745


Vérifier : T. com. 7608, 23 juin 2025, n° 2025003745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
2025003745
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69dadacdcdc6046d47ee2b0b

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 23 juin 2025

Rôle 2025 003745

DEMANDEUR :

SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [T] - [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI

Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 12 mai 2025

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

LES FAITS :

Le 6 mars 2019, la société IMPEC NETTOYAGE a souscrit auprès du CREDIT DU NORD un contrat de crédit d'un montant en capital de 28.000 €.

Ce même jour, Monsieur [U] [T] a signé pour ce prêt un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 36.400 €.

Le 16 novembre 2019, la société IMPEC NETTOYAGE a souscrit un second contrat de crédit d'un montant en capital de 50.000 €.

Ce même jour, Monsieur [U] [T] a signé pour ce prêt un acte de cautionnement solidaire à hauteur de 65.000 €.

Par jugement en date du 6 février 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMPEC NETTOYAGE.

Le 19 mars 2024, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, dont 9.091,52 € au titre du premier crédit et 15.373,17 € au titre du second crédit.

Le 20 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [U] [T] d'avoir à lui régler, au titre de ses engagements de caution, les sommes de 15.467,87 € et de 9.153,18 €.

Cette mise en demeure est restée vaine. C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte en date du 23 avril 2025 de Me [H] [M], commissaire de justice associée à Rouen, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le tribunal de commerce de Rouen à son audience du 12 mai 2025.

L'acte a été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [U] [T] à régler à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 9.547,50 € au titre de son engagement de caution en date du 6 mars 2019, outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 16.073,50 € au titre de son engagement de caution en date du 16 novembre 2019 outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement,
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,
* dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner Monsieur [U] [T] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [U] [T] aux dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :

Au visa de l'article L. 643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire rend la créance exigible.

Au visa de l'article 2288 du code civil, la caution doit faire face à l'obligation du débiteur défaillant.

Monsieur [U] [T], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualification du jugement :

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Monsieur [U] [T] ne comparaît pas.

L'assignation, qui a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, est régulière.

En conséquence, le tribunal statue au fond par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire.

Sur la demande principale :

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande le paiement par Monsieur [U] [T] des sommes de 9.547,50 € et de 16.073,50 €, outre les intérêts, au titre de ses engagements de caution.

L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».

La banque justifie des engagements de caution de Monsieur [U] [T] et des décomptes arrêtés au 20 décembre 2024.

L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'exigibilité de plein droit par anticipation est conforme aux dispositions de l'article 10 des contrats de prêt.

Dans ses conclusions, la banque demande que les sommes dues aux titres des engagements de caution soient assorties d'intérêts aux taux contractuels des emprunts, soit respectivement 2,9 % et 2,35 %, à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.

Le défendeur, dûment assigné, n'a contesté ni la créance, ni son quantum; la créance apparaît donc certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [U] [T] à régler à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 9.547,50 € au titre de son engagement de caution en date du 6 mars 2019, outre les intérêts de 2,9 % l'an à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 16.073,50 € au titre de son engagement de caution en date du 16 novembre 2019, outre les intérêts de 2,35 % l'an à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.

Sur l'anatocisme :

Vu l'article 1343-2 du code civil,

La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [T] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En l'espèce, Monsieur [U] [T] succombe au principal.

Il convient, dès lors, de le condamner aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.547,50 € au titre de son engagement de caution en date du 6 mars 2019, outre les intérêts de 2,9 % l'an à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.073,50 € au titre de son engagement de caution en date du 16 novembre 2019, outre les intérêts de 2,35 % l'an à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-1 du code civil.

Condamne Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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