T. com. 7608, 17 juin 2025, n° 2025004996
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 17 juin 2025
Rôle 2025 004996
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE - [Adresse 1] comparant par Monsieur [P] [V], muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
R-WOOD CONSTRUCTION (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe PIGANEAU Juges : Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Samira MINARD
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 17 juin 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
PROCÉDURE :
Par acte du 26 mai 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait assigner la société R-WOOD CONSTRUCTION afin que soit ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est créancière de la société R-WOOD CONSTRUCTION d'une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines ; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
La société R-WOOD CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier que l'URSSAF NORMANDIE est créancière de la société R-WOOD CONSTRUCTION, qui exerce une activité d'exécution de tous travaux de construction, de réparation et d'entretien de tous bâtiments et principalement les travaux neufs de charpente, ossature bois, menuiserie, placoplâtre, isolation extérieure et intérieure, étanchéité, habillage de façade, terrasse bois et autres travaux de second oeuvre, de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les périodes d'octobre à décembre 2023 et de février à juin 2024.
En l'état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l'actif disponible de la société R-WOOD CONSTRUCTION, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'enquête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,
Ordonne avant dire droit une mesure d'enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société R-WOOD CONSTRUCTION, le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires.
Commet pour y procéder Monsieur [K] [U].
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 22 juillet 2025.
Sursoit à statuer sur la demande dans l'attente du résultat de cette mesure.
Renvoie l'instance à l'audience du tribunal du 29 juillet 2025 à 13 heures 30.
Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.
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