T. com. 7608, 2 mars 2026, n° 2025005239
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 mars 2026
Rôle 2025 005239
DEMANDEUR :
OISSEL TRANSPORTS (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Julien MARGOTTO, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[C] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur
Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Monsieur [D] [S]
Débats : à l'audience du 21 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 3 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société OISSEL TRANSPORTS a fait assigner, à l'audience du 23 juin 2025, la société [C] afin de voir :
* déclarer que la société OISSEL TRANSPORTS a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles;
* déclarer que la société [C] n'a jamais contesté ni l'exécution des prestations de transports de terre et déchets, ni même le montant des sept factures émises ;
* déclarer que selon sa proposition d'échelonnement datée du 11 mars 2025, la société [C] a expressément reconnu à l'égard de la société OISSEL TRANSPORTS être débitrice de la somme de 112.913,02 € TTC au titre du solde de sept factures de
transports de terre et déchets, demeurées impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2024, date d'exigibilité de la première facture.
Par conséquent,
* condamner la société [C] au paiement à la société OISSEL TRANSPORTS de la somme de 112.913,02 €TTC, au titre du solde de sept factures impayées de transports, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la première facture, soit le 30 avril 2024 ;
* condamner la société [C] au paiement à la société OISSEL TRANSPORTS de la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de sept factures demeurées impayées (7 factures x 40 €), conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D. 445-5 du code de commerce ;
* condamner la société [C] au paiement à la société OISSEL TRANSPORTS de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Par voie de conclusions en date du 16 janvier 2026, la société OISSEL TRANSPORTS demande au tribunal de :
* constater le désistement d'instance et d'action de la société OISSEL TRANSPORTS à l'égard de la société [C] ;
* donner acte à la société OISSEL TRANSPORTS de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [C] ;
* déclarer l'instance enrôlée sous le numéro 2025005239 éteinte ;
* prononcer le dessaisissement du tribunal ;
* juger que chaque partie au litige conservera à sa charge, les honoraires, frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par voie de conclusions en date du 19 janvier 2026, la société [C] demande au tribunal de :
* donner acte à la société [C] de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société OISSEL TRANSPORTS dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 005239 ;
* constater que le désistement d'instance et d'action de la société OISSEL TRANSPORTS est parfait ;
* prononcer l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 005239, et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen;
* donner acte que chaque partie conservera la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société OISSEL TRANSPORTS a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé et son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Juge que chaque partie au litige conservera à sa charge, les honoraires, frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Laisse à la charge de la société OISSEL TRANSPORTS les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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