T. com. 7608, 26 août 2025, n° 2025008563
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Texte de la décision
Rôle 2025 008563 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 26 août 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [M] [E] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
LE MAIL (SARLU) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Patrick MOUCHET pour Monsieur [C] [Y], gérant Me [M] [E] de la SELARL [M] [E], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 12 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LE MAIL.
Suivant acte en date du 12 juin 2025, la SELARL [M] [E], mission conduite par Me [M] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société LE MAIL.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1 er juillet 2025. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de céans a rejeté le plan de redressement présenté par la société.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société LE MAIL subit une chute de chiffre d'affaires et de sa trésorerie depuis plusieurs mois et qui s'est aggravée au cours de l'exercice 2025.
Dans ces conditions, tout redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de la société LE MAIL.
La société LE MAIL sollicite une courte poursuite d'activité en liquidation judiciaire, il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : LE MAIL (SARLU) [Adresse 1]
Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 31 août 2025.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [M] [E], mission conduite par Me [M] [E] [Adresse 2]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, que le liquidateur désigné devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation de la société LE MAIL lequel permettra, le cas échéant, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée et de déterminer les biens dépendant de l'actif de cette procédure pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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