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T. com. 7608, 6 janv. 2026, n° 2025008599


Vérifier : T. com. 7608, 6 janv. 2026, n° 2025008599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025008599
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Id
69daec60cdc6046d47ef3d2e

Texte de la décision

2,401 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 6 janvier 2026

Rôle 2025 008599

DEMANDEUR :

URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Madame [P] [Z], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Société par Actions Simplifiée ARISE (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Philippe PIGANEAU

Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur [C] [X]
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 6 janvier 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 16 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 1 er juillet 2025, la Société par Actions Simplifiée ARISE afin de voir :

A titre principal,
* constater l'état de cessation des paiements de la Société par Actions Simplifiée ARISE ;
* prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société par Actions Simplifiée ARISE ;
* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
* désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire ;
* à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, si les conditions sont remplies, si la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif semblent impossible.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.

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