T. com. 7608, 8 juill. 2025, n° 2025008610
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Texte de la décision
Rôle 2025 008610 Jugement du 8 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur [A] [V]
Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur [N] [U]
Monsieur [K] [L]
Madame [Y] [H]
Débats en chambre du conseil à l'audience du 8 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [P] [N]
En défense
IB MARKET (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 4 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société IB MARKET afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société IB MARKET pour la somme de 23.934,07 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de juillet 2024 à février 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société IB MARKET n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société IB MARKET, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] exerçait, depuis le 15 juillet 2019, une activité d'achat et de vente de produits alimentaires et non alimentaires. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Cependant, l'URSSAF Normandie ne reçoit plus de déclarations depuis janvier 2025, ce qui laisse penser qu'elle n'a plus de salarié.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 23.934,07 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de deux contraintes signifiées le 20 février 2025 et le 26 mars 2025. A défaut de paiement, deux saisies-attributions ont été effectuées les 18 mars et le 6 mai 2025 auprès de la banque BRED laissant apparaître des soldes bancaires nuls. Elle n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société IB MARKET ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : IB MARKET (SAS) [Adresse 3]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 15 décembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [A] [V].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [B] [S] [Adresse 4]
Dit que Me [B] [S] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [B] [S] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société IB MARKET et Me [B] [S] à l'audience du tribunal du 6 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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