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T. com. 7608, 1 juill. 2025, n° 2025008773


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Date
01/07/2025
Numéro
2025008773
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69daee69cdc6046d47ef5d0f

Texte de la décision

4,064 caractères

Rôle 2025 008773 Jugement du 1 er juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 1 er juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [I] [Z]

En défense SUD LINE EXPRESS (SARL) [Adresse 2] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 16 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la SARL SUD LINE EXPRESS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SARL SUD LINE EXPRESS pour la somme de 28.527,63 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période d'avril 2020 à mars 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SARL SUD LINE EXPRESS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la SARL SUD LINE EXPRESS, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 8 août 2016, une activité de prestation de services, messagerie, autres activités de poste et de courriers hors transport. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme de 28.527,63 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de douze contraintes signifiées entre les 20 février 2023 et 24 avril 2025. A défaut de paiement, deux saisies-attributions ont été effectuées les 26 septembre 2024 et 5 mars 2025

auprès de la banque Caisse d'épargne Normandie laissant apparaître de 234,39 € et de 0,00 €. Deux commandements aux fins de saisie-vente ont été opérés les 31 août 2023 et 31 janvier 2025. Ils sont demeurés infructueux. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL SUD LINE EXPRESS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : SUD LINE EXPRESS (SARL) [Adresse 2]

Fixe au 1 er janvier 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [V] [H], mission conduite par Me [V] [H] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [V] [H], mission conduite par Me [V] [H], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 1 er janvier 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 août 2025 à 15 heures 10, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne

Me [P] [E], commissaire - priseur judiciaire

[Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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