T. com. 7608, 7 oct. 2025, n° 2025008792
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Texte de la décision
Rôle 2025 008792 Jugement du 7 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 7 octobre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [F] [U], audiencier
En défense ROZAMARK DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 2] comparant précédemment par Madame [Q] [C], sœur de la gérante, non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 13 juin 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société ROZAMARK DISTRIBUTION afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société ROZAMARK DISTRIBUTION pour la somme de 15.740,33 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période d'avril 2019 à avril 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
A l'audience du 1 er juillet 2025, la société ROZAMARK DISTRIBUTION était représentée et a sollicité un renvoi pour pouvoir négocier un échéancier. Le renvoi a été accordé.
A l'audience de ce jour, elle n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu. Elle n'a pris aucun contact avec le demandeur pour négocier un échéancier.
La société ROZAMARK DISTRIBUTION était précédemment représentée, le présent jugement sera contradictoire selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société ROZAMARK DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 20 décembre 2018, une activité de distribution de produits cosmétiques, esthétiques et accessoires, tous articles de mode. Elle n'emploie pas de salariés. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le dernier chiffre d'affaires réalisé.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 15.740,33 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de contraintes signifiées les 2 mai, 16 mai, 13 juin 2019, 18 février 2020, 24 février, 8 septembre et 26 septembre 2023.
A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 28 juillet et 17 août 2023 auprès de la banque CIC NORD OUEST mais ces saisies se sont avérées infructueuses.
Deux commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié les 8 mars 2023 et 20 janvier 2025 ont été infructueux.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société ROZAMARK DISTRIBUTION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : ROZAMARK DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 2]
Fixe au 7 avril 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [S] [N], mission conduite par Me [S] [N] [Adresse 3]
Dit que la SELARL [S] [N], mission conduite par Me [S] [N], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 7 avril 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 30, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne SAS CG2M [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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