T. com. 7608, 29 sept. 2025, n° 2025008949
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 septembre 2025
Rôle 2025 008949
DEMANDEUR :
TURBOTRUCKS ROUEN (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Céline BART, de la SELARL Emmanuelle BOURDON - Céline BART, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
MB TRANS (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 21 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société TURBOTRUCKS ROUEN est créancière de la société MB TRANS en raison de travaux d'entretien et de réparation des véhicules poids lourds de la société MB TRANS effectués en 2023 et 2024, restés impayés pour un total de 24.002,78 €.
Suite à une mise en demeure en date du 14 février 2025 de la société TURBOTRUCKS ROUEN, la société MB TRANS s'est engagée à apurer sa dette dans un délai de trois mois.
La société MB TRANS a versé des acomptes mais n'a pas respecté son engagement puisqu'un solde de 10.552,79 € demeurait en compte de la société TURBOTRUCKS ROUEN le 2 juin 2025.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [L] [N], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 23 juin 2025, la société TURBOTRUCKS ROUEN a assigné la société MB TRANS devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 21 juillet 2025.
La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société MB TRANS, elle a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière exerce bien à l'adresse indiquée. L'acte a été déposé à l'étude et un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse de la signifiée. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée à la société MB TRANS le même jour.
La société MB TRANS n'a pas comparu à l'audience du 21 juillet 2025 et n'y était pas représentée.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation du 23 juin 2025, la société TURBOTRUCKS ROUEN demande au tribunal de :
* prononcer la société TURBOTRUCKS ROUEN recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
* condamner la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN les sommes de :
* 10.552,79 € TTC, sauf à parfaire, au titre des factures impayées, augmentées des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure infructueuse et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* 320 €, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement,
* 2.000 €, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
* 3.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
* dire et juger que ces trois dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
* condamner la même aux entiers dépens d'instance, outre le droit proportionnel alloué aux commissaires de justice et laissé à la charge du requérant.
Au soutien de ses demandes, la société TURBOTRUCKS ROUEN fait valoir que :
En application de l'article 1103 du code civil, la société MB TRANS est bien redevable des sommes dues au titre des prestations effectuées par la société TURBOTRUCKS ROUEN et se doit, par conséquent, d'honorer les règlements réclamés par la société TURBOTRUCKS Rouen.
La société MB TRANS, non présente et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société TURBOTRUCKS ROUEN de condamner la société MB TRANS à lui payer la somme de 10.552,79 € TTC :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société TURBOTRUCKS ROUEN démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il apparaît clairement sur le relevé des sommes dues par la société MB TRANS qu'elle reste redevable envers la société TURBOTRUCKS ROUEN de la somme de 10.552,79 €.
Le tribunal constate également que la société MB TRANS ne formule aucune contestation sur les prestations fournies par la société TURBOTRUCKS ROUEN et sur les sommes dont elle est redevable.
En conséquence, il convient de condamner la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN la somme de 10.552,79 € TTC, somme majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2025, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la société TURBOTRUCKS ROUEN de condamner la société MB TRANS à lui payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement :
Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. L'article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.
En l'espèce, il ressort des conditions générales de vente accompagnant chaque facture adressée par la société TURBOTRUCKS ROUEN à la société MB TRANS que sera appliquée en cas d'impayé une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Le relevé des sommes dues par la société MB TRANS, au 2 juin 2025, laisse apparaître que huit factures sont mentionnées comme étant impayées pour un total de 35.054,15 € mais il laisse apparaître également que la société MB TRANS a versé des acomptes pour un montant total de 24.501,36 € qui ne sont pas affectées aux dites factures.
Le tribunal décide d'affecter les acomptes aux factures les plus anciennes, ce qui aboutit à ce que seules deux factures restent impayées pour un montant de 10.552,79 €.
En conséquence, il convient de condamner la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de la société TURBOTRUCKS ROUEN de condamner la société MB TRANS à lui payer la somme de 2.000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
En répondant régulièrement à la société TURBOTRUCKS ROUEN et en apurant partiellement sa dette, la société MB TRANS n'a pas fait preuve de résistance abusive.
Aussi convient-il de débouter la société TURBOTRUCKS ROUEN de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
La société MB TRANS succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
La société TURBOTRUCKS ROUEN a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN la somme de 10.552,79 € TTC, somme majorée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2025, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société MB TRANS aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société MB TRANS à payer à la société TURBOTRUCKS ROUEN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société TURBOTRUCKS ROUEN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de toutes ses autres demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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