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T. com. 7608, 26 août 2025, n° 2025009019


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Date
26/08/2025
Numéro
2025009019
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69daf34acdc6046d47efa9a7

Texte de la décision

2,346 caractères

Rôle 2025 009019 Jugement du 26 août 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 26 août 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me [Y] [Q], mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 1 er juillet 2025, la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la dirigeante, Madame [V] [A], est actuellement en Guyane auprès de sa mère malade et a communiqué par téléphone avec le mandataire judiciaire. La société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS emploie un salarié qui est le mari de la dirigeante et a réalisé en 2023 (exercice clos au 31 mars) un chiffre d'affaires de 216.265 €. A ce jour, le passif déclaré s'élève à la somme de 41.674 €. La société est régulièrement assurée et apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité. Me [Y] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite pour une durée limitée étant donné qu'elle ne dispose qu'aucune information sur les conditions de la poursuite de l'activité. Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour deux mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 1 er novembre 2025.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à 14 heures. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.