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T. com. 7608, 2 sept. 2025, n° 2025009068


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Date
02/09/2025
Numéro
2025009068
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Id
69daf4f3cdc6046d47efc407

Texte de la décision

5,616 caractères

Rôle 2025 009068 Jugement du 2 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 2 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande ETABLISSEMENTS [F] (SAS) [Adresse 1] comparant précédemment par Madame [G] [F], munie d'un pouvoir, non comparante

En défense Monsieur [S] [V] exerçant sous l'enseigne BATI76 [Adresse 2] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 25 juin 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [F] a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [V] exerçant sous l'enseigne BATI76, afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

La société ETABLISSEMENTS [F] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [S] [V] pour la somme de 3.423,94€ en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 18 octobre 2024, signifiée le 13 novembre 2024 et non frappée d'opposition. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Suivant jugement en date du 22 juillet 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.

Monsieur [S] [V] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport d'enquête que Monsieur [S] [V] exerce, depuis le 11 juillet 2023, une activité de travaux de peinture et vitrerie. Aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le

nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, Monsieur [S] [V] n'ayant pas pu être contacté dans le cadre de l'enquête.

Monsieur [S] [V] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

La SAS ETABLISSEMENTS [F] est créancière à son égard pour la somme totale de 3.423,94 € en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 18 octobre 2024. A défaut de paiement, une enquête a été réalisée auprès du fichier des comptes bancaires et a révélé deux comptes bancaires. Le premier, ouvert entre les mains de [Localité 1], présentait un solde à 0, celui ouvert à la Financière des Paiements Electroniques n'a pu être identifié. Une tentative de signification de commandement a en outre été réalisée courant mai au domicile personnel de Monsieur [V] mais il est revenu infructueux.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la SAS ETABLISSEMENTS [F] se sont avérées vaines.

Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [S] [V] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré.

Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise et n'a pas d'établissement connu. Il ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

En l'absence d'éléments sur le nombre de salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, il ne peut être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Concernant sa situation personnelle, aucune dette personnelle n'a été recensée dans le cadre de l'enquête, Monsieur [S] [V] n'est pas en situation de surendettement.

Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,

Constate que Monsieur [S] [V] est en état de cessation des paiements.

Constate que Monsieur [S] [V] n'est pas en situation de surendettement.

Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [S] [V] exerçant sous l'enseigne BATI76 [Adresse 2]

Dit n'y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 2 mars 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] [M].

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [R] [T], mission conduite par Me [R] [T] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [R] [T], mission conduite par Me [R] [T], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Désigne

Me [X] [D], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]

[Localité 2]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [S] [V].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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