Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7608, 8 déc. 2025, n° 2025009188


Vérifier : T. com. 7608, 8 déc. 2025, n° 2025009188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
2025009188
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69daf68bcdc6046d47efdcea

Texte de la décision

3,286 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 8 décembre 2025

Rôle 2025 009188

DEMANDEURS :

YVONNE (SARL) - [Adresse 1] AJIRE, prise en la personne de Me [L] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société YVONNE (SELAS) - [Adresse 2], prise en la personne de Me [T] [J], mandataire judiciaire de la société YVONNE (SELARL) - [Adresse 3] représentées par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

KLEPIERRE BRAND VENTURES (SNC) - [Adresse 4] représentée par Me Nathalie CLEMENT BERNARD, avocate au barreau de Paris

Me Chloé GRASSET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :
Monsieur
Vincent
DEL
ATTRE

Juges : Monsieur Marc-O livier CAFFIER
Monsieur [Z] [I] [R]

Débats : à l'audience du 5 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 26 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, les sociétés YVONNE, AJIRE, prise en la personne de Me [L] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société YVONNE, et [T] [J], prise en la personne de Me [T] [J], ès qualités de

mandataire judiciaire de la société YVONNE, ont fait assigner, à l'audience du 21 juillet 2025, la société KELPIERRE BRAND VENTURES afin de voir :

A titre principal,
* suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* donner acte à l'administrateur judiciaire de son souhait de continuer le contrat en cours ;
* condamner la société KLEPIERRE à 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
* sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société KLEPIERRE aux entiers dépens.

Par courriel en date du 29 septembre 2025, par le biais de leur conseil, les sociétés YVONNE, AJIRE et [T] [J] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les sociétés YVONNE, AJIRE et [T] [J] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge des sociétés YVONNE, AJIRE et [T] [J] les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 105,64 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.