T. com. 7608, 8 déc. 2025, n° 2025009188
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 décembre 2025
Rôle 2025 009188
DEMANDEURS :
YVONNE (SARL) - [Adresse 1] AJIRE, prise en la personne de Me [L] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société YVONNE (SELAS) - [Adresse 2], prise en la personne de Me [T] [J], mandataire judiciaire de la société YVONNE (SELARL) - [Adresse 3] représentées par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
KLEPIERRE BRAND VENTURES (SNC) - [Adresse 4] représentée par Me Nathalie CLEMENT BERNARD, avocate au barreau de Paris
Me Chloé GRASSET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur
Vincent
DEL
ATTRE
Juges : Monsieur Marc-O livier CAFFIER
Monsieur [Z] [I] [R]
Débats : à l'audience du 5 novembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 26 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, les sociétés YVONNE, AJIRE, prise en la personne de Me [L] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société YVONNE, et [T] [J], prise en la personne de Me [T] [J], ès qualités de
mandataire judiciaire de la société YVONNE, ont fait assigner, à l'audience du 21 juillet 2025, la société KELPIERRE BRAND VENTURES afin de voir :
A titre principal,
* suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* donner acte à l'administrateur judiciaire de son souhait de continuer le contrat en cours ;
* condamner la société KLEPIERRE à 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
* sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société KLEPIERRE aux entiers dépens.
Par courriel en date du 29 septembre 2025, par le biais de leur conseil, les sociétés YVONNE, AJIRE et [T] [J] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les sociétés YVONNE, AJIRE et [T] [J] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge des sociétés YVONNE, AJIRE et [T] [J] les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 105,64 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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