T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025009242
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Texte de la décision
Rôle 2025 009242 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick EVRARD Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Samira MINARD
Débats à l'audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Monsieur [G] [Y] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [G] [Y]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 8 juillet 2025, Monsieur [G] [Y] a fait au greffe de ce siège la déclaration de sa cessation des paiements.
Monsieur [G] [Y] exerce, depuis le 10 mai 2019, une activité de travaux de maçonnerie. Il n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice n'a pas été communiqué.
Monsieur [G] [Y] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :
Monsieur [G] [Y] a cessé son activité depuis juin 2024.
En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements.
Sur l'état de cessation des paiements :
Le passif échu et exigible de Monsieur [G] [Y] s'élève à 18.908,71 € pour un actif disponible nul.
Monsieur [G] [Y] n'a pas réglé la BNP pour la somme de 16.427,31 €, ses charges fiscales pour la somme de 572 € et son assurance pour la somme de 1.909,40 €.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que Monsieur [G] [Y] connaît des périodes difficiles, séparation, handicap de sa fille et des problèmes de santé, l'empêchant d'exercer son activité. Monsieur [G] [Y] ne dispose d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d'espèce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité,
Constate que Monsieur [G] [Y] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [G] [Y] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 10 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [I] [X] [Adresse 2]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [I] [X] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [I] [X], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [G] [Y].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [G] [Y] et Me [I] [X] à l'audience du tribunal du mardi 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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