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T. com. 7608, 9 sept. 2025, n° 2025009264


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Date
09/09/2025
Numéro
2025009264
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES SAISINES DE CREANCIERS
Id
69daf83dcdc6046d47eff78b

Texte de la décision

5,682 caractères

Rôle 2025 009264 Jugement du 9 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des Monsieur Pierre GERARD

débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Samira MINARD

Débats en chambre du conseil à l'audience du 9 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant par Me Morgane GARCIA du cabinet de Me KRAIEN, avocate au barreau de Rouen

En défense

Monsieur [Q] [C] [Adresse 2] non comparant

PROCEDURE

Suivant acte en date du 2 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [C] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

Le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancier de Monsieur [Q] [C] pour la somme de 34.495,20 € en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 21 janvier 2025, signifiée le 27 février 2025 et non frappée d'opposition. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Suivant jugement en date du 29 juillet 2025, une mesure d'enquête a été ordonnée. L'affaire revient aujourd'hui sur ouverture de ce rapport.

Monsieur [Q] [C] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport d'enquête que Monsieur [Q] [C], exerce, depuis le 9 février 2010, une activité de travaux de revêtement des sols et des murs. Aucun renseignement n'a pu être

recueilli sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé, Monsieur [Q] [C] n'ayant pas pu être contacté dans le cadre de l'enquête.

Monsieur [Q] [C] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est créancier à son égard pour la somme totale de 34.495,20 € en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 21 janvier 2025. A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrir la somme due par exécution forcée. Les diligences du commissaire de justice ont conduit ce dernier à constater que Monsieur [Q] [C] n'a ni domicile, ni résidence et ni lieu de travail connus alors même que l'entreprise demeure toujours active. Dans l'impossibilité d'établir un contact avec Monsieur [C] et en l'absence d'éléments de solvabilité de ce dernier, le commissaire de justice mandaté a établi un certificat d'irrecouvrabilité le 23 octobre 2023.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING se sont avérées vaines.

Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [Q] [C] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré.

Le débiteur n'est plus joignable à l'adresse de son entreprise. Il ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant sa situation personnelle, aucune dette personnelle n'a été recensée dans le cadre de l'enquête, Monsieur [Q] [C] n'est pas en situation de surendettement.

Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,

Constate que Monsieur [Q] [C] est en état de cessation des paiements.

Constate que Monsieur [Q] [C] n'est pas en situation de surendettement.

Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [Q] [C] [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 27 février 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [R] [B].

Nomme en qualité de liquidateur : Me [K] [P] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [K] [P] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Désigne

Me [K] [P] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [Q] [C].

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque Monsieur [Q] [C] et Me [K] [P] à l'audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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