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T. com. 7608, 26 nov. 2025, n° 2025009265


Vérifier : T. com. 7608, 26 nov. 2025, n° 2025009265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
2025009265
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
69daf859cdc6046d47eff945

Texte de la décision

12,898 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 009265

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 5 novembre 2025

DEMANDEUR :

[Adresse 1] (SAS) - [Adresse 2]

représentée par Me Annabelle LE MAILLOT, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Toulouse, plaidant par Me Christophe SENET, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

[C] (SAS) [Adresse 3] [Adresse 4] - 59560 [Adresse 5] représentée par Me Philippe SAVATIC, de l'AARPI ALTES, plaidant par Me Faïza DOUZI, tous deux avocats au barreau de Paris

STABILIT SUISSE (SA) [Adresse 3] [Adresse 6] (Suisse) représentée par Me Serge MONHEIT, du cabinet MONHEIT - ANDRE - MAI, avocat au barreau de Colmar, plaidant par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen

LES FAITS :

La société GVG SPORT a pour activité la fabrication d'articles de sport, qu'elle exerce dans des bâtiments industriels sis [Adresse 7].

En 2016, en qualité de maître d'ouvrage, elle a confié à la société MECOWORKS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, des travaux de dépose de la toiture amiantée fibrociment et la pose d'une couverture dans deux bâtiments (« le bâtiment production » et « le bâtiment couture ») pour un montant de 564.798,24 €.

En 2016, la société MECOWORKS a commandé à la société JORIS IDE SUD OUEST des panneaux translucides de type ISOTRANS PC dans le cadre de ce chantier.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 septembre 2016. Cependant, dès le mois de février 2017, des fuites sont apparues au niveau de la liaison des transparents du bâtiment production. La société MECOWORKS est intervenue en mars 2017 pour reprendre ses ouvrages.

En janvier 2018, la société GVG SPORT s'est plainte de nouvelles fuites qui se seraient répétées jusqu'au mois de mai 2020, justifiant plusieurs interventions de la société

MECOWORKS, dont une en date du 4 juin 2020.

Les désordres ayant persisté dans le temps, ces derniers ont fait l'objet d'un constat d'huissier dressé le 22 juin 2021 mettant en évidence la survenance d'infiltrations dans la zone du bâtiment production.

D'où le litige.

LA PROCÉDURE :

Le 10 septembre 2021, la société GVG SPORT a sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société MECOWORKS devant le tribunal de commerce de Rouen.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Monsieur [D] [Q] en qualité d'expert judiciaire afin de se prononcer sur les dommages visés au constat d'huissier du 22 juin 2021 qui concernaient exclusivement le bâtiment production.

Le 14 avril 2023, la société GVG SPORT a assigné la société MECOWORKS aux fins d'étendre les opérations d'expertise de Monsieur [D] [Q] à l'état de la couverture et des travaux exécutés par la société MECOWORKS sur le bâtiment couture.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande de la société GVG SPORT.

Le 2 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MECOWORKS, a assigné en référé la société JORIS IDE SUD OUEST devant le tribunal de commerce de Rouen en sa qualité de fournisseur des panneaux litigieux.

C'est dans ces conditions que, par actes séparés des 4 et 5 juin 2025 de Me [H] [K], commissaire de justice associé à Valenciennes, et de Me [V] [G], commissaire de justice associé à Dunkerque, la société JORIS IDE SUD OUEST a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen les société STABILIT SUISSE et [C].

Appelée à l'audience des référés du 17 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être entendue à l'audience du 5 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions responsives, la société JORIS IDE SUD OUEST demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
* déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
* débouter les sociétés [C] et STABILIT SUISSE SA de l'ensemble de leurs prétention ;
* déclarer les opérations conduites par Monsieur [D] [Q], désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 13 octobre 2021 du tribunal de commerce de Rouen, communes et opposables aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE ;
* enjoindre aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE de communiquer les

coordonnées de leur assureur au jour de la vente des plaques nervurées et au jour de la présente réclamation ;

joindre la présente procédure avec la procédure principale actuellement pendante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen enrôlée sous les n° 2021 006257, n° 2023 003278 et n° 2024 006132.

Au soutien de ses demandes, la société JORIS IDE SUD OUEST soutient que :

Il est impératif que les sociétés [C] et STABILIT SUISSE participent aux opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [Q] en leur qualité de fournisseurs des plaques nervurées en face supérieure constituant les modules translucides (111 pièces fournies par la société STABILIT SUISSE et 144 par la société [C]).

Par conclusions de mise hors de cause n° 2 du 7 octobre 2025, la société [C] demande au juge des référés de :
* débouter la société JORIS IDE SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [C] ;
* débouter la société JORIS IDE SUD OUEST de sa demande de communication des coordonnées de l'assureur dirigée à l'encontre de la société [C].

En tout état de cause,
* condamner la société JORIS IDE SUD OUEST à verser la somme de 2.500 € à la société [C] en application de l'article 700 code de procédure civile ;
* condamner la société JORIS IDE SUD OUEST aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société [C] fait valoir que :

La société JORIS IDE SUD OUEST ne justifie pas d'un motif légitime du fait de l'absence de justification que les plaques nervurées ont été fournies par la société [C] et de l'absence de justification d'une quelconque implication des plaques nervurées dans la survenance des désordres.

Par conclusions du 8 septembre 2025, la société STABILIT SUISSE SA demande au juge des référés de :
* juger la société JORIS IDE SUD OUEST irrecevable en ses demandes ;
* débouter la société JORIS IDE SUD OUEST de ses fins, moyens et conclusions ;
* dire n'y avoir lieu à extension des opérations d'expertise à l'égard de la société STABILIT SUISSE ;
* condamner la société JORIS IDE SUD OUEST aux entiers frais et dépens ;
* condamner la société JORIS IDE SUD OUEST à payer à la société STABILIT SUISSE un montant de 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société STABILIT SUISSE avance que :

La demande d'extension des opérations d'expertise est irrecevable et mal fondée, se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que la société JORIS IDE SUD OUEST, en sa qualité de fournisseur des

panneaux litigieux, a vu les opérations d'expertise initiales étendues à son encontre.

C'est ainsi qu'elle demande de rendre communes et opposables aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE les opérations conduites par Monsieur [D] [Q], expert judiciaire dans l'affaire qui oppose la société GVG SPORT à la société MECOWORKS. Les sociétés [C] et STABILIT SUISSE s'y opposent et demandent à être mises hors de cause.

La société JORIS IDE SUD OUEST affirme que les modules à l'origine des fuites ont été assemblés avec des plaques nervurées fournies par les sociétés [C] et STABILIT SUISSE.

Cependant, ces dernières contestent leur implication, arguant d'un manque de preuves quant à la fourniture effective des plaques et à leur rôle dans la survenance des désordres.

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

L'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile énonce : «[…] le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. ».

La société JORIS IDE SUD OUEST fonde sa demande sur les écrits de l'Expert judiciaire dans sa note aux parties 8 du 17 février 2025 qui cite les défenderesses en qualité de fournisseur des plaques nervurées en face supérieure constituant les modules translucides.

La société [C] soulève une absence de traçabilité documentaire justifiant que les modules translucides fabriqués par la société JORIS et installés chez la société GVG ont bien été fabriqués à partir de plaques nervurées fournies par la société [C].

Les défendeurs, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, soutiennent que l'extension de la mission d'expertise ne pourrait intervenir sans accord de l'expert, qui n'aurait pas été recueilli selon elles en l'espèce, rendant la demande irrecevable.

Toutefois, l'assembleur des plaques a indiqué à l'expert « que les modules translucides avaient été fabriqués en interne en assemblant : -Plaques nervurées ONDULINE en face supérieure, -Panneaux de polystyrène et -Panneaux de polycarbonate alvéolaire KINGSPAN en face inférieure. ».

Il convient donc de considérer que cette note du 17 février 2025 versée aux débats vaut observation préalable du technicien au sens de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Il n'y a pas de contestation sérieuse à ce titre.

Il n'est pas contesté que les plaques ONDULINE et KOSCON (KINGSPAN) relèvent respectivement des sociétés [C] et STABILIT SUISSE. En revanche, les circuits de provenance des produits cités sont contestés.

La société JORIS IDE SUD OUEST soutient qu'un lien existe entre les panneaux défectueux

et la société [C] : elle verse, à cet effet, deux factures de la société ISOMETALL libellées au nom de la société JORIS IDE SUD OUEST ainsi que ses instructions censées indiquer la provenance mixte des polycarbonates (STABILIT/[C]).

Le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, s'en tient à l'apparence de ces deux factures pour considérer qu'il existe bien un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'expertise en cours vise à déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant les toitures. Il apparaît donc nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que tous les intervenants potentiellement impliqués dans la chaîne de fabrication et de fourniture des éléments litigieux participent aux opérations d'expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société JORIS IDE SUD OUEST d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE, cette mesure étant de nature à apporter les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige, sans pour autant préjuger de la responsabilité de ces sociétés.

Il appartiendra à l'expert, dans le cadre de sa mission, de valider ou non l'implication effective des sociétés [C] et STABILIT SUISSE dans la fourniture des matériaux litigieux.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,

Déclarons les opérations conduites par Monsieur [D] [Q], désigné en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 13 octobre 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen (2021 006257), communes et opposables aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE.

Enjoignons aux sociétés [C] et STABILIT SUISSE de communiquer les coordonnées de leur assureur au jour de la vente des plaques nervurées et au jour de la présente réclamation.

Disons que l'expert devra, dans le cadre de sa mission, examiner également :
* la traçabilité des plaques nervurées utilisées dans les modules translucides litigieux ;
* l'implication éventuelle des sociétés [C] et STABILIT SUISSE dans la fourniture de ces plaques ;
* le rôle potentiel de ces plaques dans la survenance des désordres constatés.

Disons que l'expert devra adresser à chaque partie une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l'article 276 du code de procédure civile.

Réservons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 €.

Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.

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