T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025009377
Vérifier : T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025009377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle 2025 009377 Jugement du 16 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
et du prononcé :
débats :
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande BBL CARGO (SAS) [Adresse 1] représentée par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
En défense JEAN HALLEY TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 3 juillet 2025, la SAS BBL CARGO a fait délivrer assignation à la société JEAN HALLEY TRANSPORTS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
La société BBL CARGO fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société JEAN HALLEY TRANSPORTS pour la somme de 10.873 € en vertu d'une ordonnance d'injonction de payée rendue le 11 juillet 2023 et confirmée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 25 juin 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société JEAN HALLEY TRANSPORTS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société JEAN HALLEY TRANSPORTS, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 1 er octobre 2022, une activité de transport public de marchandises. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
La société BBL CARGO est créancière à son égard pour la somme totale de 10.873 € en vertu d'une décision de justice définitive.
A défaut de paiement, la SAS CG2M, commissaire de justice, a tenté de recouvrer les condamnations allouées mais en vain. Le 11 avril 2025, la SAS CG2M établissait un certificat d'irrecouvrabilité après des saisies-attributions auprès de la banque LCL et un commandement aux fins de saisie-vente. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la société BBL CARGO se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société JEAN HALLEY TRANSPORTS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : JEAN HALLEY TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 6 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [A] [I], mission conduite par Me [A] [I] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [A] [I], mission conduite par Me [A] [I], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 16 mars 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 novembre 2025 à 15 heures 50, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne
Me [C] [D], commissaire-priseur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.