T. com. 7608, 18 mars 2026, n° 2025009382
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 009382
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 mars 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 4 mars 2026
DEMANDEUR :
SC IMMO (SARL) - [Adresse 1]
représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[T] [M] (SAS) - [Adresse 2]
comparant par Monsieur Marc BLUM, président, assisté de Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2018, la société SOLFERINO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SC IMMO, a donné à bail à titre professionnel à la société FLIYNG [M] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (76).
Le bail a été consenti moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3.600 € TTC.
En plus du loyer, la société [T] [M] s'est contractuellement engagée à rembourser au bailleur sa quote-part au titre des charges communes.
La société [T] [M] s'est vu délivrer un commandement de payer le 12 juillet 2023.
La société SC IMMO a délivré congé à la société [T] [M] par acte d'huissier à la date d'expiration du bail, le 7 juillet 2024.
La société [T] [M] n'a pas quitté les lieux à la date prévue. Ainsi naît le litige.
Par exploit en date du 13 septembre 2024 de Me [K] [Y], commissaire de justice associé à Rouen, la société SC IMMO a fait assigner la société [T] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré « le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen incompétent au profit du tribunal
de commerce de [Localité 1] pour connaître du litige opposant la SC IMMO à la société [T] [M] ».
Le demandeur a souhaité poursuivre l'instance devant le président du tribunal de commerce de Rouen et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025.
Par voie de conclusions, la société SC IMMO demande au président de :
* constater que le contrat de bail professionnel conclu le 8 juillet 2018 entre la société SC IMMO, venant aux droits de la société SOLFERINO, et la société [T] [M] portant sur un bureau numéroté 4 situé au rez-de-chaussée d'une résidence sise [Adresse 4], d'une surface de 30 m 2 avec accès par le hall, WC et douche indépendante ainsi que deux placards se situant dans le hall, a pris fin le 7 juillet 2024 ;
* dire en conséquence que la société [T] [M] doit vider de sa personne, de tous ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ;
* dire qu'à défaut par elle d'obtempérer, la société SC IMMO pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique ;
* renvoyer l'examen des demandes financières relatives aux loyers, indemnités d'occupation et charges dus par la société [T] [M] devant le tribunal de commerce statuant au fond ;
* condamner la société [T] [M] à payer à la société SC IMMO une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société [T] [M] demande au président de :
* débouter la société SC IMMO en toutes ses demandes, fins et conclusions, comme soulevant des contestations sérieuses ;
* inviter la société SC IMMO à mieux se pourvoir au fond ;
* condamner la société SC IMMO à payer à la société [T] [M] la somme de 1.800 € TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SC IMMO aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, les parties expriment leur accord et demandent que l'affaire soit renvoyée pour être plaidée au fond dans le cadre des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à leur demande commune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Prenons acte de ce que les parties sollicitent le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Renvoyons l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 14 heures.
Réservons les dépens de la présente ordonnance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 38,65 €.
Signé par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Sabrina PÉRIN, greffière d'audience présente lors du prononcé.
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