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T. com. 7608, 29 juill. 2025, n° 2025009784


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Date
29/07/2025
Numéro
2025009784
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69dafc4dcdc6046d47f0376b

Texte de la décision

5,349 caractères

Rôle 2025 009784 Jugement du 29 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Madame [X] [W]

Monsieur Michel VAREILLES

Monsieur [T] [Q]

Monsieur [Y] [E]

Madame [C] [G]

Débats en chambre du conseil à l'audience du 29 juillet 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [I] [M]

En défense Monsieur [J] [R] [Adresse 2] non comparant

PROCEDURE

Suivant acte en date du 11 juillet 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [R] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [J] [R] pour la somme de 89.043,13 € au titre de cotisations, majorations de retard, frais de justice et pénalités pour les années 2016 à 2023 puis de janvier à juillet 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

Monsieur [J] [R] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [J] [R] exerçait, depuis le 1 er mars 2016, une activité de vente et achat de jeux vidéos neufs et d'occasion, vente de magazine spécialisé, exploitation de borne d'arcade, vente de sucreries et boissons chaudes. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Cependant, l'URSSAF NORMANDIE ne reçoit plus de DNS depuis mars 2023 ce qui permet de penser qu'il n'emploie plus de salariés depuis cette date.

Sur le patrimoine professionnel :

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 89.043,13 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de 10 contraintes signifiées les 24 février, 11 mai, 31 juillet et 14 décembre 2023, 15 mars, 12 avril, 20 juin, 14 octobre et 13 novembre 2024 et 14 janvier 2025. A défaut de paiement, neuf procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés entre le 31 mars 2023 et le 2 avril 2025 auprès des banques CREDIT LYONNAIS, OKALI, CRCAM et REVOLUT BANK mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant à zéro. Deux commandements aux fins de saisie-vente ont également été signifiés les 29 mars 2023 et 7 mai 2024 mais tous deux revenus infructueux. Une recherche SIV montre qu'aucun véhicule n'est répertorié.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que Monsieur [J] [R] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

Monsieur [J] [R] n'a pas d'établissement connu et n'est plus joignable.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Sur le patrimoine personnel :

Une part importante de la créance de l'URSSAF NORMANDIE correspond à des cotisations dues avant le 15 mai 2022, date d'application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. En conséquence, le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur [J] [R] porte également sur le patrimoine personnel de ce dernier.

Il résulte des mesures de recouvrement de l'URSSAF NORMANDIE que Monsieur [J] [R] ne dispose qu'aucun actif disponible pour régler son passif. La situation de surendettement est caractérisée.

Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Constate que Monsieur [J] [R] est en situation de surendettement.

Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [J] [R] [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 29 janvier 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [X] [W].

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [D] [K], mission conduite par Me [D] [K] [Adresse 3]

Dit que la SELARL [D] [K], mission conduite par Me [D] [K], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à la SELARL [D] [K], mission conduite par Me [D] [K] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque Monsieur [J] [R] et la SELARL [D] [K], mission conduite par Me [D] [K] à l'audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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