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T. com. 7608, 22 oct. 2025, n° 2025009785


Vérifier : T. com. 7608, 22 oct. 2025, n° 2025009785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
2025009785
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
69dafc65cdc6046d47f038e5

Texte de la décision

2,334 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rôle 2025 009785

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 22 octobre 2025

DEMANDEUR :

MARELLE (SAS) - [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

SCCV LANCE IMMONC1 (SC) - [Adresse 2]

représentée par Me Justine LESPES, avocate au barreau de Rouen

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 11 juillet 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société MARELLE a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 27 août 2025, la SCCV LANCE IMMO NC1 afin de voir :
* condamner la SCCV LANCE IMMO NC1 à verser à la société MARELLE une provision de 8.926,40 € TTC au titre de son décompte général définitif,
* condamner la SCCV LANCE IMMO NC1 à verser à la société MARELLE une somme de 3.600,44 € TTC arrêtée au 13 mars 2025, au titre des pénalités de retard applicables sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce,
* condamner la SCCV LANCE IMMO NC1 à verser à la société MARELLE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SCCV LANCE IMMO NC1 aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, la société MARELLE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés.

Laissons à la charge de la société MARELLE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d'audience.

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