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T. com. 7608, 9 sept. 2025, n° 2025010137


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Date
09/09/2025
Numéro
2025010137
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69db01aecdc6046d47f08c4a

Texte de la décision

3,871 caractères

Rôle 2025 010137 Jugement du 9 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des

débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame [K] [G]

Débats en chambre du conseil à l'audience du 9 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE 61. [Adresse 1] comparant par Madame [E] [C]

En défense

SAS NZ (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 25 juillet 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS NZ afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SAS NZ pour la somme de 14.849 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période de mai 2024 à avril 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS NZ n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS NZ, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 28 février 2024, une activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 14.849 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 14 octobre, 13 décembre 2024. 11 février. 26 février et 20 mai 2025.

A défaut de paiement, trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 4 novembre, 18 décembre 2024 et 5 février 2025 auprès de la banque OLINDA mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant à zéro. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié le 20 décembre 2024 mais elle est revenue infructueuse.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS NZ ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : SAS NZ (SAS) [Adresse 4]

Fixe au 1 er juin 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [J] [N].

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [Y] [T], mission conduite par Me [Y] [T] [Adresse 5]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [Y] [T], mission conduite par Me [Y] [T], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au9 mars 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 4 novembre 2025 à 16 heures 20, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne

Me [Z] [U], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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