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T. com. 7608, 2 mars 2026, n° 2025010225


Vérifier : T. com. 7608, 2 mars 2026, n° 2025010225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
2025010225
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69db0329cdc6046d47f0a41a

Texte de la décision

2,687 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 2 mars 2026

Rôle 2025 010225

DEMANDEUR :

ATSI PACA (SAS) - [Adresse 1] non comparante

DEFENDEUR :

VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Raphaël GODARD, de la SELARL CARNO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ

Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 19 janvier 2026

Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 4 juin 2025, la société ATSI PACA a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 558,72 €, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société ATSI PACA un montant total de 590,52 €, soit un principal de 558,72 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 25 juin 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 18 juillet 2025.

Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 1 er août 2025, a convoqué les parties à l'audience du 20 octobre 2025.

Par courriel en date du 11 décembre 2025, la société ATSI PACA a indiqué se désister de sa demande, la société VALGO lui ayant adressé le règlement de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société ATSI PACA a déclaré se désister de son instance, désistement accepté à l'audience par le défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé et son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société ATSI PACA, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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