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T. com. 7608, 15 déc. 2025, n° 2025010435


Vérifier : T. com. 7608, 15 déc. 2025, n° 2025010435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025010435
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69db059ecdc6046d47f0cab3

Texte de la décision

2,723 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 15 décembre 2025

Rôle 2025 010435

DEMANDEUR :

[Q] (SAS) - [Adresse 1] non comparante

DEFENDEUR :

VALGO (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Vincent DELATTRE

Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Madame Caroline DUPONT

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 3 novembre 2025

Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 20 mai 2025, la société [Q] a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 2.977,99 € en principal.

Par ordonnance en date du 9 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société [Q] la somme principale de 2.977,99 €, des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire, des frais de lettre recommandée avec avis de réception de 6,44 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 10 juillet 2025, l'ordonnance a été signifiée par Me [M] [G], commissaire de justice à [Localité 1], à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 4 août 2025.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 3 novembre 2025.

Par courriel en date du 31 octobre, la société [Q] a indiqué que la procédure n'avait plus lieu d'être, la société VALGO ayant procédé à la régularisation intégrale de la facture objet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société [Q] a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [Q], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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