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T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025010600


Vérifier : T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025010600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025010600
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69db07e4cdc6046d47f0eeaf

Texte de la décision

2,869 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 16 septembre 2025

Rôle 2025 010600

DEMANDEUR :

URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Monsieur [W] [Z], muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [O] [C] - [Adresse 2] représentée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Pierre GERARD

Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 16 septembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Par acte du 29 août 2025, l'URSSAF Normandie a fait assigner Madame [O] [C] afin que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est créancière de Madame [O] [C] d'une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 681-1 du code de commerce dispose en son premier alinéa : « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur

individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. ».

Après vérifications sur registre de commerce et des sociétés, il s'avère que Madame [O] [C] exerce une activité d'agent commercial. Cette activité est de nature civile.

S'agissant donc d'une activité civile, le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du livre V du code de commerce est le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce.

Il convient donc de se déclarer incompétent en raison de la matière au profit du tribunal judiciaire de Rouen.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Constate que Madame [O] [C] exerce son activité professionnelle sous le statut agent commercial et qu'il s'agit d'une activité civile.

Se déclare incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Rouen.

Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du présent jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Laisse les dépens du présent jugement et de ses suites à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 101,56 €.

Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, Président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.

2.

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