T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011209
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Texte de la décision
Rôle 2025 011209 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [O] [U]
En défense Monsieur [Z] [X] [V] [Adresse 2] non comparant
PROCEDURE
Suivant acte en date du 5 septembre 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [X] [V] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de Monsieur [Z] [X] [V] pour la somme de 14.247,61 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour les périodes de septembre et octobre 2021, mars, mai, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Monsieur [Z] [X] [V] n'est ni présent, ni représenté et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [X] [V], exerce, depuis le 20 janvier 2020, une activité de restauration traditionnelle. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d'affaires réalisé.
Monsieur [Z] [X] [V] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 14.247,61 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 27 mars, 21 mai, 26 juin, 2 septembre, 12 novembre 2024.
A défaut de paiement, quatre procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 30 novembre 2023, 7 février, 24 juin et 29 août 2024 auprès de la banque REVOLUT BANK mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant nuls. Deux commandements aux fins de saisie-vente ont également été signifiés les 19 septembre 2023 et 7 octobre 2024 mais revenus infructueux.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [Z] [X] [V] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré.
Il ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Concernant sa situation personnelle, le tribunal n'a pas connaissance de dettes portant sur le patrimoine personnel de Monsieur [Z] [X] [V], il n'est donc pas en situation de surendettement.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte uniquement sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate que Monsieur [Z] [X] [V] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [Z] [X] [V] n'est pas en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de : Monsieur [Z] [X] [V] [Adresse 2]
Dit y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [K] [B] [Adresse 3]
Dit que Me [K] [B] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [K] [B] la mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [Z] [X] [V].
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [Z] [X] [V] et Me [K] [B] à l'audience du tribunal du 31 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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