T. com. 7608, 9 déc. 2025, n° 2025011210
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 décembre 2025
Rôle 2025 011210
DEMANDEUR :
URSSAF Normandie - 61, rue Pierre Renaudel - CS 92035 - 76040 Rouen Cedex comparant par Madame [T] [S], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
LES CONVOYEURS DU GOÛT (SARL) - 436, boulevard de Normandie - 76360 Barentin représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VERILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Gilles VAN LERENBERGHE
Juges : Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur [L] [E]
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 5 septembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 30 septembre 2025, la société LES CONVOYEURS DU GOÛT afin de voir :
A titre principal,
* constater l'état de cessation des paiements de la société LES CONVOYEURS DU GOUT,
* constater que le redressement est manifestement impossible,
* prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LES CONVOYEURS DU GOUT,
* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,
* désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire,
* à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur, s'il est constaté que la reprise de l'activité et l'apurement des dettes demeurent possibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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