T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025011214
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Texte de la décision
Rôle 2025 011214 Jugement du 16 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 16 septembre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
PONEY CLUB DES JONQUILLES (SARL) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [C] [W], gérante
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 12 septembre 2025, Madame [C] [W], gérante, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SARL PONEY CLUB DES JONQUILLES et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société PONEY CLUB DES JONQUILLES, SARL immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 2 octobre 2023, une activité d'enseignement et participation à l'apprentissage et au perfectionnement de la pratique équine. Elle emploie un salarié et le chiffre d'affaires de son dernier exercice social, clos le 31 juillet 2024, a été de 47.383 €.
Son passif échu et exigible s'élève à 6.151,33 € pour un actif nul.
La SARL PONEY CLUB DES JONQUILLES n'a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 15,30 €, ses dettes bancaires pour la somme de 4.761,70 € et d'autres dettes pour la somme de 1.374,33 €.
La SARL PONEY CLUB DES JONQUILLES n'a plus de lieu d'exploitation pour exercer son activité. De plus, la salariée a ouvert une auto-entreprise en prenant une partie de la clientèle. La SARL PONEY CLUB DES JONQUILLES a donc été contrainte de cesser son activité fin juillet et ne dispose d'aucun fond disponible pour faire face à son passif exigible.
L'état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : PONEY CLUB DES JONQUILLES (SARL) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 31 août 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Bertrand GBOHO.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [R] [O], mission conduite par Me [R] [O] [Adresse 2]
Dit que la SELARL [R] [O], mission conduite par Me [R] [O], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne SAS CG2M [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [C] [W].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL PONEY CLUB DES JONQUILLES et la SELARL [R] [O], mission conduite par Me [R] [O], à l'audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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