T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011274
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Texte de la décision
Rôle 2025 011274 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [S] [E]
En défense LM COUVERTURE (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 11 septembre 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS LM COUVERTURE afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société LM COUVERTURE pour la somme de 46.557,14 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour les périodes d'avril à décembre 2024 puis janvier à mai 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SAS LM COUVERTURE n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société LM COUVERTURE, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 27 janvier 2017, une activité de couverture, zinguerie, ramonage, étanchéité, démoussage et isolation. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 46.557,14 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de douze contraintes signifiées les 20 août, 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre 2024, 14 janvier, 18 février, 25 mars, 13 mai, 11 juin, 8 juillet et 27 août 2025.
A défaut de paiement, trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 14 novembre, 4 décembre 2024, et 1 er septembre 2025 auprès de la banque SOCIETE GENERALE, deux sont revenues fructueuse mais ne permettaient pas de désintéresser l'URSSAF NORMANDIE. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié le 18 décembre 2024 mais il est resté infructueux.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS LM COUVERTURE ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : LM COUVERTURE (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 30 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [C] [F] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [C] [F] de la SCP MANDATEAM devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 novembre 2025 à 16 heures 10, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [O] [Z], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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