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T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011275


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Date
30/09/2025
Numéro
2025011275
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69db0d72cdc6046d47f14697

Texte de la décision

3,936 caractères

Rôle 2025 011275 Jugement du 30 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [G] [J]

En défense

[B] (SAS) [Adresse 2] comparant par Monsieur [I] [V] [W], président, accompagné de Monsieur [Z] [B], associé

PROCEDURE

Suivant acte en date du 11 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société [B] afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société [B] pour la somme de 12.314,34 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour la période avril, juin, août et novembre 2024, ainsi que de février à mai 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société [B] est présente et a conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société [B], SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 1 er décembre 2023, une activité de menuiserie extérieur/intérieur, plâtrerie, isolation intérieur thermique/acoustique, enduit, peinture, revêtement de sol, parquet, carrelage, faïence, plomberie installation sanitaire et électricité. Elle emploie trois salariés. Le tribunal ne dispose pas du dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 12.314,34 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de six contraintes signifiées les 22 octobre 2024, 29 janvier, 25 mars, 24 juin, 22 juillet et 12 août 2025.

A défaut de paiement, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 8 août 2025 auprès de la banque CAIXA, cette saisie s'est avérée infructueuse, le solde étant débiteur.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société [B] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : [B] (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 30 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [Q] [S], mission conduite par Me [Q] [S] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [Q] [S] de la SELARL [Q] [S] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 novembre 2025 à 16 heures 20, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [N] [E], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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