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T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011278


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Date
30/09/2025
Numéro
2025011278
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69db0dcbcdc6046d47f14c10

Texte de la décision

4,579 caractères

Rôle 2025 011278 Jugement du 30 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Monsieur [Q] [H]

En défense NAMASTE [Localité 1] (SARL) Centre commercial [Etablissement 1] Rouen [Localité 1] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 8 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société NAMASTE [Localité 1] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société NAMASTE [Localité 1] pour la somme de 51.470,39 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour les mois d'avril, octobre, novembre, décembre 2024 et avril 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société NAMASTE [Localité 1] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la société NAMASTE [Localité 1], SARL immatriculée au RCS de Rouen exploitait, depuis le 10 juillet 2018, un restaurant traditionnel. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois l'URSSAF Normandie indique qu'il n'y a plus d'exploitation depuis le 31 décembre 2024, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 51.470,39 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de quatre contraintes signifiées les 10 septembre, 15 octobre 2024, 8 avril et 11 juin 2025.

A défaut de paiement, trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 29 octobre 2024, 15 janvier et 29 août 2025 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant débiteurs ou ne permettant pas de désintéresser l'URSSAF NORMANDIE. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié 20 octobre 2023 mais il est resté sans réponse

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.

Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL NAMASTE [Localité 1] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : NAMASTE [Localité 1] (SARL) Centre commercial [Etablissement 1][Localité 2]x

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 30 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [Y] [K], mission conduite par Me [Y] [K] [Adresse 2]

Dit que Me [Y] [K] de la SELARL [Y] [K] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [Y] [K] de la SELARL [Y] [K] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SARL NAMASTE [Localité 1] et Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [Y] [K] à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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