T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011279
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Texte de la décision
Rôle 2025 011279 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [Q] [S]
En défense BK CH'WAYA (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 8 septembre 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société BK CH'WAYA afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société BK CH'WAYA pour la somme 18.223,81 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période avril à décembre 2024 ainsi que le mois de janvier 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société BK CH'WAYA n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société BK CH'WAYA, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 15 mars 2024, une activité de restauration rapide sur place ou à emporter. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 18.223,81 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 14 janvier, 4 février et 6 mai 2025.
A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée. La société ne possède pas de comptes bancaires de sorte qu'aucune saisie-attribution n'a pu être opérée. La saisie-vente est également impossible, la société n'occupe plus les locaux de son siège social.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par L'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société BK CH'WAYA ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Lors de la délivrance de l'assignation, la dirigeante a confirmé au commissaire de justice que la société n'avait plus d'activité et que les démarches de radiation n'avaient pas été effectuées.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : BK CH'WAYA (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 30 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [L] [M] [Adresse 3]
Dit que Me [L] [M] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [L] [M] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS BK CH'WAYA et Me [L] [M] à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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