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T. com. 7608, 31 mars 2026, n° 2025011310


Vérifier : T. com. 7608, 31 mars 2026, n° 2025011310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
2025011310
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69db0fa5cdc6046d47f1691b

Texte de la décision

2,138 caractères

Rôle 2025 011310 Jugement du 31 mars 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Flore CHATELET Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 31 mars 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur Didier MOREL, président de la société SAS COLUMB'US, présidente, assisté de Monsieur [R] [X], expert-comptable du cabinet NORMECO

Me [L] [Z] pour Me [V] [H] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [S] [M] de la SELARL [S] [M], mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 1 er octobre 2024, la société LE DAUPHIN a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. La période d'observation arrive au terme du délai autorisé par le tribunal et ne peut plus être prolongée, tous les délais ayant été autorisés.

Cependant, un projet de plan de redressement a été soumis, ce jour, à l'examen du tribunal qui a mis l'affaire en délibéré au 28 avril 2026.

Il n'existe pas de sanction au dépassement des délais de la période d'observation et de prolongation exceptionnelle de celle-ci sans réquisitions du Ministère public (Cass. com. 10 juin 2008 n° 07-17.0043) pour autant que ce dépassement résulte de délais procéduraux nécessaires à une solution prévue par le code de commerce et qu'il soit d'une durée courte. Tel est bien le cas en l'espèce.

C'est pourquoi, il convient d'autoriser la prolongation de la période d'observation de la société LE DAUPHIN jusqu'à ce que la décision statuant sur le plan soit rendue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la prolongation de la période d'observation de la société LE DAUPHIN pour une nouvelle période allant jusqu'au 28 avril 2026.

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

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