T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011387
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Texte de la décision
Rôle 2025 011387 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [Q] [C], audiencière
En défense HEXAGONE COMMUNICATION (SARL) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 11 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société HEXAGONE COMMUNICATION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L'URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société HEXAGONE COMMUNICATION pour la somme de 10.791,91 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de mai à septembre 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société HEXAGONE COMMUNICATION n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société HEXAGONE COMMUNICATION, SARL immatriculée au RCS de Rouen exerce, depuis le 1 er octobre 2020, une activité de travaux d'installation, de réparation et de maintenance en fibre optique pour les particuliers et entreprises, en direct ou par voie de sous-traitance. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, les créances de l'URSSAF NORMANDIE résultent de taxations d'office, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme de 10.791,91 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 16 octobre 2024, 11 décembre 2024 et 19 février 2025. Aucun saisie-attribution n'a pu être effectuée, la société n'ayant pas de compte bancaire. La saisie-vente a été impossible car la société n'occupe plus les locaux de son siège social.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société HEXAGONE COMMUNICATION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : HEXAGONE COMMUNICATION (SARL) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [H] [B], mission conduite par Me [H] [B] [Adresse 3]
Dit que la SELARL [H] [B], mission conduite par Me [H] [B], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [H] [B], mission conduite par Me [H] [B], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société HEXAGONE COMMUNICATION et la SELARL [H] [B], mission conduite par Me [H] [B], à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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