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T. com. 7608, 16 mars 2026, n° 2025011421


Vérifier : T. com. 7608, 16 mars 2026, n° 2025011421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2025011421
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Id
69db1190cdc6046d47f187a0

Texte de la décision

2,642 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 16 mars 2026

Rôle 2025 011421

DEMANDEUR :

[G] (SAS) - [Adresse 1] non comparante

DEFENDEUR(S) :

VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Patrick EVRARD

Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 16 mars 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 3 juillet 2025, la société [G] a demandé que la société soit condamnée au paiement de la somme de 7.376,51 €, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société [G] un montant total de 7.408,31 €, soit un principal de 7.376,51 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 7 août 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 5 septembre 2025.

Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2025, a convoqué les parties à l'audience du 24 novembre 2025.

Par courriel en date du 10 mars 2026, la société [G] a indiqué avoir obtenu l'intégralité du paiement de la dette et se désister donc de son instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par courriel, la société [G] a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [G], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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