Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7608, 4 nov. 2025, n° 2025011424


Vérifier : T. com. 7608, 4 nov. 2025, n° 2025011424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025011424
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69db11afcdc6046d47f18973

Texte de la décision

2,375 caractères

Rôle 2025 011424 Jugement du 4 novembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats à l'audience du 4 novembre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

Faisant suite à la demande de afin que soit prononcée la résolution du plan de redressement de :

FX DEV (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de Rouen, pour la SAS FX DEV Me Nathalie LEBOUCHER de la SELARL FHBX, commissaire à l'exécution du plan

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 11 décembre 2018, la SAS FX DEV a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a adopté le plan de redressement de la SAS FX DEV.

Par requête en date du 8 août 2025, Me Jérôme HERCÉ, avocat au barreau de Rouen, agissant au nom et pour le compte de la SAS FX DEV, demande au tribunal de :

Au vu du jugement du 22 septembre 2020 arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS FX DEV,

Au vu des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce,
* modifier les modalités de remboursement des créanciers comme sollicité dans la présente requête,
* ordonner que les créanciers soient interrogés par le greffe pour la proposition de modification du plan.

Le greffe a informé chaque créancier de la proposition de modification du plan par courrier du 19 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.

À l'audience, la SAS FX DEV explique qu'il fallait avoir l'accord unanime des créanciers à la proposition de modification du plan. Or deux créanciers ont refusé dont la banque CIC Nord Ouest.

La SAS FX DEV déclare donc se désister de la présente instance.

Le commissaire à l'exécution ne s'y oppose pas.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la SAS FX DEV les entiers dépens de la présente, liquidés à la somme de 188,71 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.