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T. com. 7608, 29 oct. 2025, n° 2025011609


Vérifier : T. com. 7608, 29 oct. 2025, n° 2025011609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
2025011609
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
69db1389cdc6046d47f1a6a8

Texte de la décision

5,775 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 011609

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 8 octobre 2025

DEMANDEUR :

DH CONSEIL (SARL) - [Adresse 1]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

HEMISPHERE SUD [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2] non comparante

LES FAITS :

La société DH CONSEIL est une agence immobilière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise.

Elle a mis en relation la société LES MOUSSELIERES INVESTISSEMENT, en tant que bailleur, et la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] en tant que preneur, pour la signature d'un bail dérogatoire daté du 15 juillet 2025 portant sur une cellule commerciale d'environ 544 m 2 située au centre commercial de [Localité 2].

Le bail prévoit que les honoraires de la société DH CONSEIL seront réglés de la façon suivante :
* 8.685 € HT à la charge du Preneur, à régler le jour de la prise d'effet du bail ;
* 5.000 € HT à la charge du Bailleur, à régler dans un délai de 15 jours suivant la prise d'effet du bail.

En dépit d'une facture régulièrement émise le 15 juillet 2025 et d'une mise en demeure du 28 août 2025 adressée par courrier recommandé avec avis de réception, la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] n'a toujours pas réglé la somme mise à sa charge contractuellement, qui s'élève à 10.422 € TTC.

LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société DH CONSEIL a fait assigner, par devant le Président du tribunal de commerce de Rouen siégeant en l'état de référé, la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à l'audience du 8 octobre 2025.

La société HEMISPHERE SUD [Localité 1], dûment convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. La présente ordonnance est donc réputée contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation, la société DH CONSEIL demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen de :
* condamner la société HEMISPHERE SUD, à payer à la société DH CONSEIL, la somme de 10.422 € TTC à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025 ;
* condamner la société HEMISPHERE SUD, à payer à la société DH CONSEIL, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société DH CONSEIL fait valoir que :

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, elle produit le bail et la facture envers la société HÉMISPHÈRE SUD [Localité 1] ainsi que la mise en demeure du 28 août 2025.

Elle souligne l'absence de contestation sérieuse du défendeur.

La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] ne présente pas de demande, ni de moyens de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le 15 juillet 2025, un bail dérogatoire a été conclu entre la société LES MOUSSELIERES INVESTISSEMENT, bailleur, et la société HEMISPHERE SUD [Localité 1], preneur, qui prévoit le paiement d'honoraires par la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à la société DH CONSEIL.

Le dit bail est versé aux débats, dûment paraphé et signé et non contesté. Il constitue donc la loi des parties.

En son article 25, il indique : « les Parties reconnaissent avoir été mises en relation par la SARL DH CONSEIL, [Adresse 3], titulaire de la carte professionnelle délivrée par la Chambre de commerce et de l'industrie de [Localité 1] en date du 26/10/2023, N° 790 490 049, et dont les honoraires seront réglés de la façon suivante :
* 8.685€ HT €/HT sont à la charge du Preneur, qui s'oblige à les régler le jour de la prise d'effet du Bail.

A titre dérogatoire, 5 000 € HT à la charge du Bailleur, qui s'oblige à les régler dans un délai de 15 jours suivant la prise d'effet du Bail sur présentation d'une facture. ».

La société DH CONSEIL réclame le paiement de la facture correspondante pour un montant total de 8.685 € HT, soit 10.422 € TTC.

Un courrier de mise en demeure a été adressé le 28 août 2025.

La société HEMISPHERE SUD [Localité 1] ne conteste pas devoir cette somme.

La créance de la société DH CONSEIL apparaît certaine, liquide et exigible.

Il convient donc d'accorder à la société DH CONSEIL une provision correspondant au montant de la dette non contestable de la société HEMISPHERE SUD [Localité 1], à savoir la somme de 10.422 €.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] qui succombe à payer à la société DH CONSEIL la somme de 1.000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Au provisoire,

Condamnons la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société DH CONSEIL la somme de 10.422 € TTC à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025.

Condamnons la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Condamnons la société HEMISPHERE SUD [Localité 1] à payer à la société DH CONSEIL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.

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