T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011681
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 30 septembre 2025
Rôle 2025 011681
DEMANDEUR :
URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Monsieur [J] [L]
DÉFENDEUR :
B T P (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard RIO Juges : Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 30 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Par acte du septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait assigner la société BTP afin que soit ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est créancière de la société B T P d'une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines ; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
A l'audience, la société B T P ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 76 du code de procédure civile, le tribunal entend vérifier sa compétence territoriale, ce qu'il a indiqué au demandeur.
En application de l'article R. 600-1 du code de commerce, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse son entreprise ou de son activité.
Il ressort de l'extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Rouen que la société B T P est radiée du RCS de Rouen depuis le 23 novembre 2022 par suite du transfert de son siège et établissement principal dans le ressort du greffe du tribunal de commerce d'Evry.
Il ressort de cet élément que le siège de la société BTP est dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry depuis plus de dix-huit mois.
En conséquence, le tribunal territorialement compétent pour juger de la présente demande est celui d'Evry.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l'article 76 du code de procédure civile, Vu l'article R. 600-1 du code de commerce.
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evry.
Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du présent jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Laisse les dépens du présent jugement et de ses suites à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,50 €.
Signé par Monsieur Bernard RIO, Président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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