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T. com. 7608, 14 oct. 2025, n° 2025011821


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Date
14/10/2025
Numéro
2025011821
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69db1711cdc6046d47f1de4c

Texte de la décision

3,891 caractères

Rôle 2025 011821 Jugement du 14 octobre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 octobre 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Monsieur [R] [G], audiencier

En défense

BKM (SAS) [Adresse 2] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 29 septembre 2025, l'URSSAF Aquitaine a fait délivrer assignation à la SAS BKM afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

L'URSSAF Aquitaine fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société BKM pour la somme de 89.773,23 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités, frais de justice et de procédures pour la période d'octobre à décembre 2021, l'année 2022, 2023, 2024 et de janvier à juillet 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La SAS BKM n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société BKM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 23 septembre [Localité 2], une activité de restauration de type rapide. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF Aquitaine est créancière à son égard pour la somme totale 89.773,23 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités, frais de justice et de procédure.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de six contraintes signifiées les 26 et 30 juin, 12 octobre, et 21 novembre 2023, 13 février 2024 et 23 juillet 2025.

A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrer les sommes dues par exécutions forcées mais la société BKM ne possède pas de compte bancaire à son nom ni de patrimoine foncier, de sorte qu'aucune saisie-attribution ou saisie-vente n'ont pu être effectuées.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Aquitaine se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS BKM ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : BKM (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 14 avril 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] [E].

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [L] [V] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [L] [V] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 14 avril 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 décembre 2025 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [C] [X], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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