T. com. 7608, 7 janv. 2026, n° 2025012374
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 012374
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 17 décembre 2025
DEMANDEUR :
LE COURRIER CAUCHOIS (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[T] [Q] (SARL) - [Adresse 2] (SAS) - [Adresse 3] représentées par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
En février 2022, la société LE COURRIER CAUCHOIS a décidé de restaurer et restructurer son siège social sis [Adresse 4].
Elle a fait appel à la société L'ATELIER BINOME en qualité de maître d'œuvre, qui a décidé de scinder le chantier en 14 lots.
Parmi ces 14 lots, la société [T] [Q] a obtenu les lots étanchéité et revêtement de façade et la société [T] EQUIPEMENTS a obtenu le lot électricité.
Pour la réalisation du lot réfection et revêtement de façade, la société [T] [Q] a chiffré son intervention à la somme de 41.139 € TTC.
Pour la réalisation du lot électricité, la société [T] EQUIPEMENTS, devenue [T] SERVICES, a chiffié initialement son intervention à la somme de 141.383,04 € TTC, un devis pour travaux supplémentaires de 13.872 € TTC s'y est ajouté.
Les sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS ont souhaité soustraiter leurs lots à la société ACTIVBAT.
Les travaux confiés aux sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS ont été retardés. Puis, au cours du dernier trimestre 2024, le groupe [T] a annoncé au maître d'œuvre que les sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS n'entendaient pas terminer les travaux afférents à leurs lots respectifs.
La société LE COURRIER CAUCHOIS, refusant de décharger les sociétés [T] [Q] et [T] EQUIPEMENTS de leurs obligations contractuelles, les a néanmoins autorisées à sous-traiter l'achèvement des lots « électricité » et « réfection des façades » à la société ACTIVBAT.
A ce titre, les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES ont validé les devis produits par la société ACTIVBAT à hauteur de 27.400 € TTC pour le lot façades et à hauteur de 58.348,80 € TTC pour le lot électricité.
Les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES se sont, par la suite, aperçues que leur sous-traitant, la société ACTIVBAT, avait elle-même sous-traité ses missions à la société ACL ENERGIES, sans aucune autorisation.
Or, ce n'est qu'en juillet 2025 que les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES ont été informées de cette sous-traitance, à réception de la demande d'agrément.
Les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES ont été dûment mises en demeure d'avoir à exécuter leurs obligations contractuelles, sans aucun résultat et d'ailleurs sans la moindre réponse.
Par actes en date du 6 octobre 2025 de Me [J] [N], commissaire de justice associée à Grand-Quevilly, la société LE COURRIER CAUCHOIS a fait assigner, à l'audience du 22 octobre 2025 devant le Président du tribunal de commerce, statuant en référé, les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES.
Par conclusions du 18 novembre 2025, la société LE COURRIER CAUCHOIS demande au Président de :
* ordonner aux sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES (anciennement [T] EQUIPEMENTS) d'achever les travaux afférents aux lots « électricité » et « réfection des façades » du chantier de rénovation du siège social de la société LE COURRIER CAUCHOIS, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut à compter de sa notification ;
* juger que cette décision sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
* se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ;
* condamner conjointement et solidairement les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES à payer à la société LE COURRIER CAUCHOIS la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur ses préjudices ;
* condamner conjointement et solidairement les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES à payer à la société LE COURRIER CAUCHOIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 novembre 2025, les sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES demandent au Président de :
* constater que l'ensemble des demandes de la société LE COURRIER CAUCHOIS s'oppose à des contestations sérieuses ;
* renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LE COURRIER CAUCHOIS ;
* condamner la société LE COURRIER CAUCHOIS à verser aux sociétés [T] [Q] et [T] SERVICES la somme de 1.500 € à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société LE COURRIER CAUCHOIS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'issue des débats à l'audience, les parties sont d'accord pour que l'affaire soit renvoyée pour être plaidée au fond dans le cadre des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande commune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, avant dire droit, par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Prenons acte de ce que les parties sollicitent le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Renvoyons l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du tribunal du 9 février 2026 à 14 heures.
Réservons les dépens de la présente ordonnance liquidés à la somme de 54,82 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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