T. com. 7608, 4 nov. 2025, n° 2025012718
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Texte de la décision
Rôle 2025 012718 Jugement du 4 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 4 novembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d'homologation de la transaction intervenue dans la procédure de :
L'ATELIER [Etablissement 1]) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me [Q] [N] de la SELARL [Q] [N], liquidateur judiciaire
Vu la requête en date du 30 septembre 2025 de Me [M] [V] de la SCP B.T.S.G. et Me [Q] [N] de la SELARL [Q] [N], agissant en qualité de liquidateurs de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, soumettant au tribunal de commerce de Rouen l'homologation d'une transaction.
LES FAITS :
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023.
Le 16 juillet 2018, dans le cadre de son activité professionnelle, la société L'ATELIER DES COMPAGNONS a conclu un marché de travaux tous corps d'état avec la société SNC LT MOLITOR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 534 683 040, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 2].
Un litige opposant les deux sociétés est pendant devant le tribunal de commerce de Paris.
La société SNC LT MOLITOR a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS.
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
Cet accord a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 4 avril 2025.
Ainsi, l'accord transactionnel a été signé par l'ensemble des parties le 30 septembre 2025.
L'objet du compromis excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, il convient, pour le tribunal, en application de l'article L. 642-24 du code de commerce, de statuer sur son homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 642-24 du code de commerce : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. ».
La transaction proposée permet de mettre fin à un contentieux long et dont l'issue est incertaine, elle apparaît donc favorable aux intérêts de la procédure collective.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande présentée.
Selon les termes du protocole d'accord, les parties ont convenu que l'accord a autorisé de la chose jugée, conformément à l'article 2052 du code civil. Le présent jugement est donc rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article L. 642-24 du code de commerce, Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 4 avril 2025, Vu l'article 2052 du code civil,
Homologue la transaction intervenue entre Me [M] [V] de la SCP B.T.S.G. et Me [Q] [N] de la SELARL [Q] [N], agissant en qualité de liquidateurs de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, et la société SNC LT MOLITOR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 683 040.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
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