T. com. 7608, 18 nov. 2025, n° 2025013338
Vérifier : T. com. 7608, 18 nov. 2025, n° 2025013338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle 2025 013338 Jugement du 18 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l'audience du 18 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [V] [P], audiencière
En défense MAY CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] comparant par Monsieur [I] [M] accompagné par Madame [U], interprète
PROCEDURE
Suivant acte en date du 22 octobre 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS MAY CONSTRUCTION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société MAY CONSTRUCTION pour la somme de 19.818,32 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période du mai à août 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SAS MAY CONSTRUCTION n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société MAY CONSTRUCTION, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] exerçait, depuis le 15 janvier 2024, une activité de maçonnerie générale.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 19.818,32 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 11 octobre, 7 novembre et 10 décembre 2024. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 30 octobre et 26 novembre 2024 auprès de la banque BRED mais ces saisies se sont révélées infructueuses. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été réalisé le 24 juin 2025 mais revenu infructueux.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS MAY CONSTRUCTION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Le dirigeant de la SAS MAY CONSTRUCTION indique que la société n'a eu qu'un seul chantier en 2024 et n'a plus d'activité ni de salarié depuis cette date.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : MAY CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 15 juin 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [F] [D].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [X] [G] [Adresse 3]
Dit que Me [X] [G] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [X] [G] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS MAY CONSTRUCTION et Me [X] [G] à l'audience du tribunal du 19 mai 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.