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T. com. 7608, 2 déc. 2025, n° 2025013636


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Date
02/12/2025
Numéro
2025013636
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69db22e1cdc6046d47f30b7b

Texte de la décision

4,071 caractères

Rôle 2025 013636 Jugement du 2 décembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président
Monsieur Philippe PIGANEAU

Juges
Monsieur Louis-Jacques URVOAS

Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 2 décembre 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :

Monsieur [B] [L] [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [O] [U] pour Monsieur [B] [L]

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 6 novembre 2025, Monsieur [B] [L] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.

Monsieur [B] [L] exerce, depuis 2024, une activité de nettoyage courant des bâtiments. Il n'emploie pas de salarié et a réalisé, pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, au chiffre d'affaires de 6.113 €.

Monsieur [B] [L] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.

Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [B] [L], à la fois :

1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;

2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Monsieur [B] [L] ne doit faire face à aucune dette de nature professionnelle.

Monsieur [B] [L] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

En conséquence, Monsieur [B] [L] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.

Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :

Monsieur [B] [L] a un emploi en CDI depuis le 19 septembre 2025 avec un salaire net de 3.500 €. Il doit faire face à deux prêts immobiliers consentis par la CAISSE D'EPARGNE dont il reste à échoir respectivement :
* la somme de 70.301,57 €, avec des échéances mensuelles de 307,46 €,
* la somme de 44.469,33 €, avec des échéances mensuelles de 474,70 €.

Les éléments contenus dans la demande de Monsieur [B] [L] qualifient une situation de surendettement.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [B] [L], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [L] n'est pas constitué.

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [B] [L] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.

Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [B] [L], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.

Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [B] [L], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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