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T. com. 7608, 2 févr. 2026, n° 2025014639


Vérifier : T. com. 7608, 2 févr. 2026, n° 2025014639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2026
Numéro
2025014639
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69db2ae9cdc6046d47f3a0cd

Texte de la décision

6,028 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 2 février 2026

Rôle 2025 014639

DEMANDEUR :

[X] (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Xavier GARCON, de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[A] (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Patrick EVRARD

Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Flore CHATELET

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 15 décembre 2025

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

LES FAITS :

Le 26 juin 2025, la société [X], spécialisée dans la création d'interfaces web, a délivré un devis à la société [A] pour la création de son site internet avec accompagnement sur une durée de 12 mois.

Le 2 juillet 2025, la société [A] a accepté le devis par voie dématérialisée.

Le 3 juillet 2025, la société [X] a adressé sa première facture pour 5.398,80 € TTC et a poursuivi ses travaux.

Le 10 septembre 2025, la société [X], n'ayant reçu aucun règlement, a mis en demeure la société [A] de lui régler le montant total du marché, à savoir la somme de 64.785,60 €.

Devant l'absence de réponse, la société [X] a adressé une dernière lettre de mise en demeure par courrier recommandé en date du 3 octobre 2025.

Le même jour, la société [A] faisait part de son refus de règlement au regard des sommes réclamées.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par acte de Me [O] [S], commissaire de justice associée à Paris, en date du 20 novembre 2025, la société [X] a fait assigner la société [A] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 15 décembre 2025.

Le représentant légal de la société [A] étant absent, la personne présente a refusé d'accepter le pli.

L'adresse de la société ayant été confirmée, une copie de l'acte a été déposée à l'étude et un avis de passage laissé sur les lieux. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte, le 21 novembre 2025.

La société [A] n'a pas comparu à l'audience du 15 décembre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation du 20 novembre 2025, la société [X] demande au tribunal de :
* condamner la société [A] à régler à la société [X] les sommes suivantes :
* 5.398,80 € au titre de la facture n° 691 du 3 juillet 2025 assortie des intérêts de retard applicables selon l'article L. 441-10 du code de commerce à partir du 4 juillet 2025 ;
* 5.398,80 € au titre de la facture n° 781 du 28 octobre 2025 assortie des intérêts de retard applicables selon l'article L. 441-10 du code de commerce à partir du 29 octobre 2025 ;
* 5.398,80 € au titre de la facture n° 802 du 28 octobre 2025 assortie des intérêts de retard applicables selon l'article L. 441-10 du code de commerce à partir du 29 octobre 2025 ;
* 48.589,20 € au titre du solde du marché ;
* 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [A] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société [X] fait valoir que :

Au regard des articles 1103 et 1231-6 du code civil, la société [A] est redevable des sommes dues.

La société [A], non comparante, ne conclut pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société [X] de condamner la société [A] au paiement de la somme de 16.196,40 € au titre des factures n° 691, 781 et 802, assortie des intérêts applicables, et au paiement de la somme de 48.589,20 € au titre du solde du marché :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Le 2 juillet 2025, la société [A] accepte, par voie électronique, le devis établi par la société [X] pour un montant total de 64.785,60 €. Cette acceptation vaut contrat.

Le tribunal constate que le contrat prévoit en son paragraphe « Conditions de paiement » que « L'abonnement est conclu pour une durée ferme de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties au moins 30 jours avant l'échéance.

Le règlement s'effectue mensuellement, à raison d'une facture émise en début de chaque mois payable à réception.

En cas d'interruption anticipée du contrat par le client, le solde des mensualités restantes reste dû, sauf accord écrit contraire.

L'abonnement démarre dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la réunion de lancement du projet. ».

A la lecture des échanges par textos entre les deux parties du 2 juillet au 9 septembre 2025, le tribunal constate que la réunion de lancement du projet, entraînant le début de l'abonnement, n'a jamais eu lieu.

Ces échanges démontrent, en effet, que la société [X] tente à plusieurs reprises de fixer une date pour « La réunion de démarrage », sans succès.

A l'appui de ce constat, le tribunal note encore que, le 22 août, la société [X] adresse un texto à [Q], de la société [A], précisant : « On a toujours pas de nouvelle concernant le démarrage du projet, [I] essaye de te joindre sans succès depuis bientôt un mois… ».

La société [X] n'apporte pas la preuve de la tenue de la réunion de lancement prévue au contrat et ouvrant le droit à facturation au titre de l'abonnement.

En conséquence, il convient de débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

La société [X] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déboute la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamne la société [X] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.

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