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T. com. 7608, 25 févr. 2026, n° 2025014712


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Date
25/02/2026
Numéro
2025014712
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
69db2cbacdc6046d47f3bdf0

Texte de la décision

6,187 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 014712

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 21 janvier 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A] - [Adresse 1]

représentée par Me Laurent SPAGNOL, de la SCP SPAGNOL - DESLANDES - MELO, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

HOLDING IMOVEL INVEST (SAS) - [Adresse 2]

représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [V] [A] a, selon devis n° D-2404-01005 du 29 avril 2024, réalisé des travaux de rénovation d'un assainissement de chantier pour le compte de la société HOLDING IMOVEL INVEST sur un chantier FLIOU à [Localité 1].

Le 10 août 2024, Monsieur [V] [A], ayant exécuté les travaux, a émis une facture à la société HOLDING IMOVEL INVEST présentant un solde à régler de 4.515,01 €, après déduction d'acomptes versés par cette dernière.

La société HOLDING IMOVEL INVEST n'a pas procédé au règlement de la somme de 4.515,01 €.

Par acte du 28 novembre 2025 de Me [Y] [W], commissaire de justice associée à Rouen, Monsieur [V] [A] a fait assigner la société HOLDING IMOVEL INVEST devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience des référés du 17 décembre 2025.

A l'audience du 17 décembre 2025, les parties ont demandé un renvoi au 21 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation, Monsieur [V] [A] demande au président du tribunal de commerce de :
* condamner la société IMOVEL INVEST, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 4.515,01 € TTC en principal ;
* condamner la société IMOVEL INVEST à payer à Monsieur [V] [A] les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 25 août 2024, c'est-à-dire 15 jours après réception de la facture, ainsi que rappelé sur cette dernière, et ce jusqu'à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* débouter la société IMOVEL INVEST de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [V] [A] ;
* condamner la société IMOVEL INVEST à payer à Monsieur [V] [A], en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1.500 € ;
* condamner la société IMOVEL INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [A] fait valoir que :

Les travaux ont été exécutés et n'ont pas été contestés, il est fondé en sa demande.

Par voie de conclusions n° 2 déposées le 21 janvier 2026, la société HOLDING IMOVEL demande au président du tribunal de commerce de :
* prononcer l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [V] [A] à l'encontre de la société HOLDING IMOVEL, pour défaut d'intérêt à agir à son encontre ;
* mettre hors de cause la société HOLDING IMOVEL INVEST ;
* en tout état de cause, relever l'existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.

En conséquence,
* débouter Monsieur [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Monsieur [V] [A] à verser à la société HOLDING IMOVEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [V] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société HOLDING IMOVEL fait valoir que :

En application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société HOLDING INVEST soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à se défendre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention. ».

L'article 122 du code de procédure civile rappelle : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au

fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Monsieur [V] [A] a fait assigner en référé la société HOLDING IMOVEL INVEST, enregistrée au RCS sous le numéro 838 556 140, alors même que les pièces qu'il fournit au dossier démontrent qu'il a contracté avec la société IMOVEL, exerçant sous le nom commercial IMOVEL INVEST, et immatriculée au RCS sous le numéro 887 615 573.

Les sociétés IMOVEL INVEST et HOLDING IMOVEL INVEST sont deux entités juridiques distinctes.

Il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [V] [A] à l'encontre de la société HOLDING IMOVEL INVEST, de mettre cette dernière hors de cause et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur les dépens :

Monsieur [V] [A] succombe, il convient de le condamner aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société HOLDING IMOVEL INVEST ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner Monsieur [V] [A] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Au provisoire,

Prononçons l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [V] [A] à l'encontre de la société HOLDING IMOVEL INVEST et la mettons hors de cause.

Invitons Monsieur [V] [A] à mieux se pourvoir.

Condamnons Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Condamnons Monsieur [V] [A] à payer à la société HOLDING IMOVEL INVEST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.

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