T. com. 7608, 24 mars 2026, n° 2025014986
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Texte de la décision
Rôle 2025 014986 Jugement du 24 mars 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Patrick JACAMON Juges Monsieur Louis-Jacques URVOAS Ministère public lors des Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 24 mars 2026
DANS LA CAUSE
relative à l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation de :
LE FOURNIL DES ANGES (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [C], gérants Monsieur [A] [K] du cabinet SOFEC, expert-comptable Me [M] [J] de la SELARL [M] [J], mandataire judiciaire Monsieur [X] [P], juge-commissaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 24 juin 2025, la société LE FOURNIL DES ANGES a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 16 décembre 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois avec un point d'étape à l'audience de ce jour. Le tribunal est, aujourd'hui, appelé à statuer sur sa poursuite.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la baisse du chiffre d'affaires persiste puisqu'il s'est élevé du 1 er octobre 2025 au 28 février 2026 à 132 K€ contre 154 K€ sur l'exercice précédent. Cependant, cette baisse est compensée par la diminution des charges de personnel. Ainsi, la marge de production est de 67 % contre 60 % sur l'exercice précédent.
Un prévisionnel a été établi sur trois ans qui révèle un EBE de 50 K€ par an ce qui permettrait de rembourser un plan de redressement tout en conservant une marge de sécurité dans l'hypothèse où les résultats seraient en-dessous des prévisions.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme afin de circulariser le projet de plan de redressement aux créanciers.
Me [M] [J] de la SELARL [M] [J], mandataire judiciaire, demande, au visa de l'article L. 624-1 du code de commerce, une prorogation du délai d'établissement de la liste des créances, indiquant que le délai initialement fixé n'a pu être respecté.
Il résulte des explications fournies que le délai d'établissement de la liste des créances doit être prorogé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société LE FOURNIL DES ANGES pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu'au 24 juin 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 23 juin 2026 à 15 heures.
Autorise la prorogation jusqu'au 24 juin 2026 du délai de dépôt de la liste des créances vérifiées de la société LE FOURNIL DES ANGES.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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