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T. com. 7608, 3 mars 2026, n° 2026001094


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Date
03/03/2026
Numéro
2026001094
Lieu / cour
7608
Chambre
Tribunal de commerce spécialisé
Id
69db3aa9cdc6046d47f4a6b9

Texte de la décision

2,499 caractères

Rôle 2026 001094 Jugement du 3 mars 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Jean-Claude CHASTANT Monsieur Bertrand GBOHO

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GÉRARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 3 mars 2026

DANS LA CAUSE ENTRE

Faisant suite au recours contre ordonnance concernant la procédure collective de :

L'ATELIER [Etablissement 1]) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, liquidateur judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 13 juin 2023, la SAS L'ATELIER DES COMPAGNONS a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023.

Par ordonnance du 4 décembre 2025, Monsieur le juge-commissaire a rejeté la demande d'admission de la créance de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE au passif de la procédure collective.

Par requête en date du 16 janvier 2026, Me Diane BESSON, avocate au barreau de Caen, agissant au nom et pour le compte de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 4 décembre 2025 afin que le tribunal infirme cette décision et admettre la créance.

Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 3 mars 2026 où l'affaire a été plaidée.

Par courriel du 3 mars 2026, la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE a déclaré son intention de se désister de l'instance au motif que le recours doit être formé devant la Cour d'appel de Rouen.

Le liquidateur judiciaire ne s'y oppose pas.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé sans opposition du défendeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE les entiers dépens de la présente, liquidés à la somme de 130,22 €.

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