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T. com. 7608, 18 mars 2026, n° 2026001298


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Date
18/03/2026
Numéro
2026001298
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
69db3c21cdc6046d47f4c0fc

Texte de la décision

2,608 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rôle 2026 001298

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 18 mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R] - [Adresse 1] représenté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

RIVER'S PUB (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud ROUSSEL, substitué par Me Victor AVERLANT, tous deux avocats au barreau de Rouen

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 29 janvier 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, Monsieur [B] [R] a fait assigner devant nous statuant en référé, à l'audience du 18 février 2026, la société RIVER'S PUB afin de voir :
* déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [B] [R].

En conséquence,
* enjoindre à la société RIVER'S PUB d'avoir à remettre à Monsieur [B] [R] le certificat de cession du véhicule établi par la société CREDIT MUTUEL LEASING et tous documents permettant au requérant d'effectuer la mutation du certificat d'immatriculation de la JEEP WRANGLER immatriculée [Immatriculation 1] à son nom ;
* assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;
* condamner à titre provisionnel la société RIVER'S PUB à régler à Monsieur [B] [R] la somme 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
* condamner la société RIVER'S PUB à régler à Monsieur [R] la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société RIVER'S PUB aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, Monsieur [B] [R] a déclaré se désister d'instance et d'action, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action opéré,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen.

Laissons à la charge de Monsieur [B] [R] les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Madame Sabrina PÉRIN, greffier d'audience.

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