T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2024001035
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025
Dr : 2024001035
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société VALYO, SCA au capital de 37.000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 524 313 145, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Nicolas MAGNIN, du CABINET PIN BONNETON, avocat au barreau de PARS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, de la SELARL GLK AVOCATS, Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3]
Et :
La société ATLAS AUTOMOBILES, SARL au capital de 1.000.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 399 548 320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître MAGNIN ainsi que Maître MILHEIRO CARREIRA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice à CHELLES en date du 12 janvier 2024, la société VALYO a donné assignation à la société ATLAS AUTOMOBILES à comparaître le 27 février 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 2224-12-4 du CGCT
Vu les dispositions des articles 1353, 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu le règlement de service de l'eau,
Condamner la SARL ATLAS AUTOMOBILES à verser à la société VALYO les sommes suivantes :
* 13.997,11 euros représentant le solde de ses factures impayées du 16 avril 2021 au 14 décembre 2022, les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de réception de la mise en demeure,
* 608,66 euros au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l'assignation,
* 1.878,14 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l'assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la SARL ATLAS AUTOMOBILES à verser à la société VALYO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Les FAITS :
Par contrat d'abonnement conclu le 31 mars 2016, la société ATLAS AUTOMOBILES a souscrit auprès de la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU (SFDE) un abonnement au service public de distribution de l'eau potable sur son site de [Localité 1].
Le contrat renvoyait au règlement du service public de l'eau adopté par la collectivité délégante ; il prévoyait la possibilité de substitution d'une société dédiée au délégataire d'origine.
A compter du 1 er janvier 2020, le service d'eau potable des seize communes concernées a été confié, en vertu de la convention de délégation et de la délibération de la collectivité, à la société VALYO, qui a repris les droits et obligations de la SFDE.
Les relevés du compteur de la société ATLAS AUTOMOBILES faisaient apparaître un index stable de 3.901 m 3 entre 2018 et novembre 2020.
Lors du retrait du compteur le 4 février 2021, l'index affichait 6.128 m 3.
La société VALYO en a déduit une consommation de 2.227 m 3 pour la période du 30 novembre 2020 au 4 février 2021 et a facturé le 16 avril 2021 la somme de 10.391,09 euros (eau, abonnement et TVA). Cet écart de consommation représentait près de 55 fois la consommation moyenne antérieure de l'entreprise (environ 40 m 3 /mois) et n'avait été précédé d'aucune alerte.
Estimant la consommation invraisemblable et le compteur défectueux, la société ATLAS AUTOMOBILES qui a contesté cette facture, a demandé une expertise et a obtenu le remplacement du compteur. Les relevés du nouveau compteur montrent une consommation totale de 353 m 3 pour 33 mois (environ 41 m 3 /mois), confirmant la normalité de la consommation.
La facture litigieuse n'a pas été réglée par la société ATLAS AUTOMOBILES.
De son côté, la société VALYO a récapitulé les sommes qu'elle estime dues pour huit factures émises entre 2019 et 2022, y compris celle du 16 avril 2021 et a assigné la société ATLAS AUTOMOBILES devant ce tribunal.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions récapitulatives n°2 du 25 mars 2025 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société VALYO demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 2224-12-4 du CGCT,
Vu les dispositions des articles 1353, 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu le règlement de service de l'eau,
Débouter la SARL ATLAS AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SARL ATLAS AUTOMOBILES à verser à la société VALYO les sommes suivantes :
* 14.570,77 euros représentant le solde de ses factures impayées du 16 avril 2021 au 14 décembre 2022, et des pénalités, les intérêts sur la somme de 13.997,11 euros calculés au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de réception de la mise en demeure,
* 1.878,14 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l'assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la SARL ATLAS AUTOMOBILES à verser à la société VALYO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par conclusions n°2 du 11 février 2025 soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la SARL ATLAS AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile et notamment son article 122,
Vu le code civil et son article 1353,
Vu le règlement du service de l'eau,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Déclarer l'action de la société VALYO irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Débouter la société VALYO de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ATLAS AUTOMOBILES.
Sur le fond,
A titre principal,
Juger que la preuve de la défectuosité du compteur identifié sous le n° D09IB007138 est rapportée par la société ATLAS AUTOMOBILES.
Juger que la société VALYO a failli aux obligations mises à sa charge prescrites par le règlement du service de l'eau.
Juger que la société VALYO ne justifie pas du montant de facture n° 21240 du 16 avril 2021.
Juger que la société ATLAS AUTOMOBILES n'est pas redevable du montant de la facture n° 21240 du 16 avril 2021.
Juger que la somme de 608,66 euros au titre des pénalités de retard, et celle de 1.878,14 euros au titre de la majoration de la taxe d'assainissement ne sont pas dues par la société ATLAS AUTOMOBILES.
Débouter la société VALYO de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ATLAS AUTOMOBILES, comme mal fondées.
A titre subsidiaire,
Juger que la société ATLAS AUTOMOBILES n'est tout au plus redevable que de la somme de 3.986,07 euros.
En tout état de cause,
Condamner la société VALYO au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocate au barreau de PARIS.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société VALYO
Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'action irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir du demandeur ;
Attendu que la société ATLAS AUTOMOBILES fait valoir que la société VALYO n'aurait pas contracté avec le syndicat délégant et ne pourrait donc poursuivre l'exécution du service public en justice ;
Qu'il résulte de l'examen des pièces produites (contrat de délégation du 13 février 2014, délibérations syndicales) que la société SFDE, attributaire initiale du contrat de délégation, s'est engagée à créer une société dédiée sous la forme convenue (SASU) pour la durée de la délégation.
Que la société VALYO s'est substituée à la société SFDE dès sa constitution, devenant titulaire de l'ensemble des droits et obligations découlant de la délégation, comme le prévoyait expressément l'article 5 de la convention (acte de substitution notifié à l'autorité délégante) ;
Que par ailleurs, la délibération du 5 mars 2014 adoptant le règlement du service de l'eau désigne clairement la société VALYO en qualité de délégataire exploitant du service public de l'eau potable sur le périmètre du syndicat ; que dès lors, la société VALYO justifie avoir succédé à la société SFDE dans l'exécution du service délégué et être de facto la cocontractante des usagers abonnés ; en particulier, le contrat d'abonnement liant la société ATLAS AUTOMOBILES au service d'eau est régi par le règlement de service mentionnant la société VALYO comme distributeur, ce qui vaut adhésion de l'abonnée à l'égard de la société VALYO ;
Que par conséquent, la société VALYO, délégataire investie de la mission de distribution d'eau sur le secteur concerné, dispose de la qualité pour agir en recouvrement des redevances d'eau auprès de l'abonnée ATLAS AUTOMOBILES ;
Que dans ces conditions, le tribunal considérera qu'il n'existe aucun défaut de droit d'agir et la fin de non-recevoir soulevée par la société ATLAS AUTOMOBILES, in limine litis, mal fondée, sera donc rejetée ;
Sur la charge de la preuve et la valeur des relevés de compteur
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Que la cour de cassation juge que les relevés de compteur d'eau bénéficient d'une présomption simple de fiabilité et qu'il appartient à l'usager qui conteste la consommation de démontrer une erreur ou un dysfonctionnement ;
Que cependant, cette présomption est renversée lorsque la consommation facturée est exceptionnellement élevée et improbable et que, dans ce cas, il revient au distributeur d'apporter la preuve de l'exactitude du relevé ;
Que par ailleurs, lorsque le service d'eau constate une augmentation anormale de la consommation, il doit informer sans délai l'abonné et qu'à défaut d'alerte, la cour de cassation a reproché au juge du fond d'avoir condamné un abonné à payer une facture d'eau 46 fois supérieure à sa consommation habituelle ;
Qu'il est de jurisprudence constante qu'une augmentation est jugée anormale dès lors que le volume consommé depuis le dernier relevé dépasse le double de la consommation moyenne au cours des trois années précédentes ;
Qu'en l'espèce, la consommation litigieuse de 2.227 m 3 sur deux mois est environ 55 fois supérieure à la consommation moyenne de la société ATLAS AUTOMOBILES ;
Attendu que l'ancien compteur est resté bloqué à 3.901 m 3 pendant plus de deux ans puis a indiqué 6.128 m 3 lors de son retrait ;
Qu'aucun avis d'augmentation anormale n'a été adressé avant la facture du 16 avril 2021 et que le distributeur n'a produit ni procès-verbal de démontage, ni certificat d'étalonnage du compteur, ni rapport attestant du bon fonctionnement de l'appareil ;
Qu'au contraire, le nouveau compteur, installé en février 2021, révèle une consommation totale de 353 m 3 sur 33 mois, soit une consommation mensuelle conforme aux habitudes de l'entreprise ;
Que dans ces conditions, le tribunal considèrera que ces éléments suffisent à renverser la présomption de fiabilité du relevé litigieux et que la société VALYO qui ne rapporte pas la preuve du bon fonctionnement du compteur, ne pourra exiger la demande de paiement de la facture du 16 avril 2021 pour un montant de 10.391,09 euros (eau, abonnement et TVA) relative à une consommation de 2.227 m 3 qui sera donc rejetée ;
Qu'en revanche, les autres factures (périodes antérieures et postérieures) ne sont pas contestées sur leur principe et la société ATLAS AUTOMOBILES reconnaît devoir la somme de 3.986,07 euros au titre des consommations courantes ; cette somme sera donc retenue comme principal due ;
Sur la majoration de la redevance d'assainissement
Attendu que la redevance d'assainissement couvre les charges liées à la collecte et au traitement des eaux usées (article L. 2224-12-4 du CGCT) ;
Que l'augmentation de 25 % prévue par l'article R. 2224-19-9 du CGCT n'est due qu'après une mise en demeure de payer restée sans effet, signifiée par lettre recommandée ;
Qu'en l'espèce, la majoration de 1.878,14 euros concerne la consommation contestée et n'a pas été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée et que de plus, l'eau supposément consommée n'a pas été traitée puisqu'il n'y a pas eu de consommation réelle ;
Que par conséquent, le tribunal dira que la majoration d'assainissement n'est pas due et que la société VALYO sera donc déboutée de cette demande ;
Sur les pénalités de retard et la capitalisation des intérêts
Attendu que les pénalités de retard prévues par le règlement du service sont applicables après une mise en demeure ;
Qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure régulière pour les factures admises, et compte tenu de la réduction du principal à 3.986,07 euros, la demande de
pénalités de 587,16 euros sera rejetée ;
Que pour autant s'agissant des intérêts, la somme de 3.986,07 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de l'assignation et que conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société VALYO, déboutée de l'essentiel de sa demande, ne saurait prétendre au remboursement de ses frais d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de 5.000 euros à ce titre sera donc rejetée.
Qu'en revanche, la société ATLAS AUTOMOBILES a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits dans ce litige technique et qu'eu égard à la complexité de l'affaire, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;
Le tribunal estimera raisonnable de condamner la société VALYO à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, afin de compenser partiellement ses frais irrépétibles et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société VALYO succombe principalement, les entiers dépens resteront à sa charge, et la société ATLAS AUTOMOBILIES sera déboutée de sa demande de distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocat au barreau de PARIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ATLAS AUTOMOBILES en sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, la dit mal fondée, l'en déboute et déclare l'action de la société VALYO recevable,
Reçoit la société VALYO en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société ATLAS AUTOMOBILES en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Dit que la société ATLAS AUTOMOBILES a apporté la preuve du dysfonctionnement du compteur d'eau n° D091B007138 dont elle était équipée jusqu'au 4 février 2021, rendant le relevé d'index de 6.128 m 3 à cette date non fiable et entachant d'erreur la facturation du volume de 2.227 m 3,
Juge que la société ATLAS AUTOMOBILES n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de la facture VALYO n°21240 émise le 16 avril 2021 (montant de 10.391,09 euros TTC), cette facture étant déclarée inopposable à l'abonnée pour cause de mesure erronée de la consommation,
Dit en conséquence, que les pénalités et frais liés à la facture litigieuse, notamment la somme de 608,66 euros de pénalités de retard ainsi que la somme de 1.878,14 euros correspondant à la majoration de la redevance d'assainissement calculée sur le volume erroné ne sont pas dues par la société ATLAS AUTOMOBILES et la société VALYO en sera déboutée,
Condamne la société ATLAS AUTOMOBILES à payer à la société VALYO la somme totale de :
* 3.986,07 euros HT sur l'assainissement, correspondant au principal des factures régulières d'eau potable émises du 26 juillet 2021 au 14 décembre 2022 demeurées impayées,
Dit que la somme de 3.986,07 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société VALYO du surplus de ses demandes de condamnation, intérêts et capitalisation, au-delà de ce qui précède,
Déboute la société VALYO de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VALYO à payer à la société ATLAS AUTOMOBILES la somme de :
* 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ATLAS AUTOMOBILES pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,02 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société VALYO et déboute la société ATLAS AUTOMOBILIES de sa demande de distraction au profit de Maître Olga MILHEIRO CARREIRA, avocat au barreau de PARIS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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