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T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024006820


Vérifier : T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2024006820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024006820
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69db4ae2cdc6046d47f5b431

Texte de la décision

28,865 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025

Dr : 2024006820

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demandeur au principal, défendeur reconventionnel, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] substituant Maître Isabelle SIMONNEAU, de la SELARLU IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].

Et :

Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4].

Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Camille BERRENS substituant Milijana JOKIC, de la SELARL MJ AVOCAT, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5] substituant Maître Salomé COHEN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6] 75009.

Après avoir entendu Maître LAMBRET ainsi que Maître BERRENS en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de SAFAR & ASSOCIES, commissaires de justice à MELUN en date du 19 mars 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a donné assignation à Monsieur [Y] [P], à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT à lui payer la somme de 120.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les FAITS :

Monsieur [Y] [P] était le président de la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATION EN BATIMENT (ETRB), ci-après ETRB, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 350 487 518, dont l'activité était l'entreprise générale de bâtiment.

La société ETRB a ouvert un compte courant entreprise auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC, le 8 novembre 2016.

Par acte du 22 mai 2019, Monsieur [P] s'est porté caution solidaire à la garantie de tous engagements de la société ETRB, pour un montant de 120.000 euros et pour une durée de 5 ans.

Le conjoint de Monsieur [Y] [P] apposait la mention manuscrite « Bon pour accord au présent cautionnement » et sa signature.

Par contrat du 23 janvier 2020, la société ETRB a souscrit auprès du CIC un prêt professionnel de 29.500 euros au taux de 1,18 % l'an remboursable en 48 mois, la première échéance étant fixée au 5 mars 2020. Ce prêt, ayant pour objet « Achat véhicule occasion FORD MUSTANG », était identifié sous le numéro 30066 10934 000201512 03 retracé sous le numéro 30066 10911000206836 03 depuis le 17 octobre 2022.

Puis, par contrat du 1 er mars 2020, la société ETRB a souscrit auprès du CIC un prêt professionnel d'un montant de 200.000 euros au taux de 1,20 % l'an, la première échéance étant fixée au 20 avril 2020.

Sur ce second prêt, le cautionnement solidaire était limité à 50 % maximum de l'encours du crédit.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, le CIC résiliait l'autorisation de découvert de 100.000 euros accordée à la société ETRB.

Soumis à des difficultés financières, la société ETRB n'a pas pu honorer les échéances de ces prêts depuis le 5 juin 2022.

Le CIC réclamait par plusieurs courriers recommandés adressés à la société ETRB et à Monsieur [P] le remboursement des échéances dues.

La société ETRB a sollicité auprès du CIC un règlement échelonné de sa dette,

Par courrier du 29 septembre 2022, le CIC indiquait à la société ETRB que suite à son transfert dans une autre agence, les différents numéros de comptes courants et de prêts octroyés à compter du 17 octobre 2022 étaient changés, à savoir en particulier pour le compte dit 01, le numéro 30066 10934 000201512 01 devenait le numéro 30066 10911 000206836 01.

La société ETRB a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 8 décembre 2022, puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de BOBIGNY.

Le 19 mars 2024, le CIC a assigné Monsieur [P] aux fins de demander au tribunal de commerce de MEAUX l'exécution du cautionnement objet de la présente instance.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en son acte introductif d'instance,

Par conclusions du 4 mars 2025, soutenues à l'audience du 3 juin 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL réitère ses demandes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la société ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT à lui payer la somme de 120.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[…]

Par conclusions en réponse n° 1 du 28 octobre 2024, soutenues à l'audience du 3 juin 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :

Vu l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation,

Vu l'article 2302 du code civil,

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,

A titre principal,

Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 22 mai 2019 souscrit par Monsieur [P] au bénéfice du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

Ordonner la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

A titre subsidiaire,

Ordonner l'ouverture d'une procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [P],

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner à Monsieur [P] un délai de 24 mois pour régler sa dette,

En tout état de cause,

Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Attendu que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a intérêt et qualité à agir le tribunal, le déclare recevable dans ses demandes ;

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement de Monsieur [P]

a) Sur l'argument soulevé par la défense du caractère disproportionné du cautionnement

Attendu qu'aux termes de ses écritures Monsieur [Y] [P] invoque la disproportion de son engagement de caution solidaire du 22 mai 2019 ;

Attendu que le législateur a introduit le 1 er août 2003 l'article L. 341-4 dans le code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 dudit code, qui dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci a été appelée ne lui permette de faire face à ses obligations ».

Qu'Il exige aussi que cette disproportion soit « manifeste », l'appréciant in concreto en intégrant l'ensemble des biens mobiliers et des revenus de la caution ;

Attendu que de la jurisprudence constante des cours d'appel et de cassation :
* « il résultait que la disproportion devait être évidente au point de ne pas faire de doute ; »
* « que l'éventuelle disproportion s'apprécie à la date de la souscription de l'engagement de caution »,
* « que la terminologie « à moins que » figurant dans l'article L. 332-1 dudit code vient préciser que le créancier, même si l'engagement était disproportionné au moment de la souscription, peut s'en prévaloir si le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face lors de l'appel en paiement.

Qu'en conséquence l'analyse de la proportionnalité à la date de l'appel en paiement ne doit être effectuée qu'en cas de disproportion à la date de sa souscription »,
* « qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement et de son incapacité à y faire face à la date où elle est appelée c'est-à-dire à la date des dernières conclusions déposées par la banque »,
* « [Q] [R] ne justifie pas de son incapacité à faire face à son engagement de caution à la date où elle a été appelée puisqu'elle ne produit aucune pièce justificative de sa situation patrimoniale actuelle el qu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle » ;
* « c'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. M. X ne produit aucune pièce devant la cour. Il n'indique pas quels étaient son patrimoine ou ses revenus à la date de son engagement de caution. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de cet engagement » ;
* « Considérant que les justificatifs que madame [B]… produit pour caractériser une situation financière tendue se rapportent essentiellement à ses difficultés financières des années 2015, 2016 et 2017, et donc ne concernent pas l'époque de souscription du cautionnement ; que les avis d'impôt sur le revenu édités pour les revenus des années 2010 et 2011 et portant donc sur une période plus ou moins contemporaine de l'engagement de caution, nous apprennent qu'elle n'était pas imposable, mais ne contiennent aucune information précise, qui serait seule exploitable, sur le montant de ses revenus ;

Que dans de telles conditions madame [B]… échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses capacités financières au moment de sa souscription, qu'il en découle que la banque n'est pas privée de son droit de se prévaloir dudit cautionnement » ;

Qu'en conséquence, la cour a rejeté la disproportion en l'absence de preuves ;

Attendu qu'il convient d'apprécier cette éventuelle disproportion à la date de la souscription du cautionnement de Monsieur [Y] [P] soit au 22 mai 2019 et à celle où la caution est appelée en paiement ;

Que le 22 mai 2019, date de signature de l'engagement de caution par Monsieur [P], ce dernier était propriétaire de différents actifs :
* Président du club de football « [Localité 2] »,
* Président de la SASU MTC depuis sa création en 2020 et dont l'objet social consiste en « Rénovation, gros œuvre, seconde œuvre, sous traitance, bureau d'étude, donneur d'ordre, prestations de services. Achats, ventes, locations de tous matériaux, matériels destinés à la construction et au bâtiment en général, mise à disposition de tous véhicules, engin, appareil lié à l'activité du bâtiment et des travaux publics, avec ou sans chauffeur. »,

Que les comptes annuels 2023 montrent un chiffre d'affaires de 916.191 euros pour un bénéfice net de 21.000 euros ;
* Gérant de la société ABN depuis sa création en 2020 et dont l'objet consiste en « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lois de ces biens, à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement, el notamment les opérations relatives au terrain sis à [Adresse 7]. »,
* Gérant de la société VILLA PALOMA depuis sa création en 2021 et dont l'objet consiste en « L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceuxci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement, el notamment les opérations relatives aux terrains sis à [Localité 2], [Adresse 8] et [Adresse 9]. »,

Dont Monsieur [Y] [P] détient 100% des parts via la SCI DEHAIS et la SASU ETRB ;
* Président et associé, Monsieur [Y] [P] détenait également 1.000 actions au sein de la SASU ETRB ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, société au capital social d'un montant de 250.000 euros divisé en 1.000 actions de 250 euros chacune, ayant pour activité « Entreprise générale de bâtiment », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY ;

Que les éléments comptables de cette société permettent de valoriser la totalité des actions détenues par Monsieur [Y] [P] à la somme de 100.545 euros au 31 décembre 2018 et de 130.646 euros au 31décembre 2019 ;
* Gérant et associé de la SCI DEHAIS dont Monsieur [Y] [P] détient 95% en direct ;

Attendu que de jurisprudence constante, il appartient à la caution de démontrer qu'au moment où elle s'est engagée, son patrimoine était insuffisant en vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que Monsieur [Y] [P] tirait nécessairement des revenus de ses différentes activités et participations en 2019 et disposait d'un patrimoine dont la valorisation excédait son engagement de caution ;

Qu'il n'apporte aux débats aucun élément justificatif relatif à sa situation financière au moment de la souscription de son engagement de caution, ni même à celui de l'appel de sa caution par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en novembre 2022, échouant donc à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement ;

Le tribunal le déboutera de sa demande au titre de la disproportion de l'engagement de caution ;

b) Sur l'argument du non-respect de l'obligation d'information du dirigeant

Attendu que Monsieur [P] sollicite la nullité de son engagement de caution solidaire du 2 mai 2019 au titre d'un prétendu manquement du CIC à son devoir de mise en garde ;

Attendu que la cour de cassation, dans plusieurs arrêts, rappelle les conditions d'obligation de mise en garde de la caution :

Le banquier doit attirer, en présence d'une caution novice, son attention :

1. au titre de ce premier niveau d'alerte sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur impliquant un éclairage sur les facultés contributives du débiteur,

2. au titre du second niveau d'alerte sur ses propres facultés contributives en cas de non remboursement par le débiteur ;

Attendu qu'en particulier, la cour d'appel de PARIS considère qu'en l'absence de caractère excessif de l'engagement de caution, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde et cela que la caution soit avertie ou non ;

Attendu que Monsieur [P], par ses responsabilités d'entrepreneur, ne pouvait être considérer que comme caution avertie et non pas novice ;

Qu'à l'égard des emprunteurs et cautions avertis, « le banquier n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde et sa responsabilité n'est engagée que lorsqu'est rapportée la preuve qu'il disposait d'informations qu'en raison de circonstances exceptionnelles l'emprunteur ou la caution ignoraient ;

Que le CIC n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [P], car celui -ci ne démontre pas que la banque détenait des informations sur la situation financière de la société ETRB qu'elle aurait ignorées lors de la souscription de son cautionnement ;

Attendu que le tribunal constate que le découvert consenti n'était pas excessif, et était adapté aux capacités financières de la société ETRB ;

Qu'll apparait par ailleurs que :
* pour l'année 2018 que la SASU réalisait un chiffre d'affaires d'un montant de 2.321.847 euros, pour un bénéfice net de 85.522 euros et des fonds propres d'un montant de 100.545 euros,
* pour l'année 2019, elle réalisait un chiffre d'affaires d'un montant de 4.703.053 euros pour un bénéfice net de 53.571 euros, et des fonds propres comptables d'un montant de 130.646 euros ;

Que cette dernière n'a été placée en redressement judiciaire que par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY le 8 décembre 2022, fixant la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022 ;

Attendu qu'il a été démontré antérieurement que l'engagement de caution de Monsieur [P] n'était pas disproportionné ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'argumentation du non-respect de l'obligation d'information du dirigeant soulevé par Monsieur [P] ne peut prospérer et que le tribunal le déboutera de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités pour défaut d'obligation d'information de la caution

Attendu le nouvel article 2302 du code civil reprend les dispositions de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée déterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » ;

Attendu que la cour de cassation a jugé que dès lors que la banque était en mesure de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie et dont le contenu répondait aux exigences légales, « il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée » ;

Attendu que le CIC produit aux débats les lettres d'information annuelle de la caution personnelle de Monsieur [P] pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

Que ces lettres contiennent le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au titre du découvert en compte et des deux prêts ;

Que ces courriers étaient adressés à Monsieur [Y] [P] à son adresse personnelle ;

Qu'aucun élément ne permet de douter de l'envoi effectif de ces derniers ;

Le tribunal déboutera Monsieur [Y] [P] de sa demande à ce titre ;

Sur la demande, à titre subsidiaire, d'une procédure de surendettement

Attendu que Monsieur [Y] [P] sollicite, sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation, l'ouverture d'une procédure de surendettement à son égard ;

Que l'article L. 712-2 du code de la consommation dispose : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » ;

Que la demande de surendettement doit donc être portée devant la commission de surendettement des particuliers compétente ;

Attendu que le tribunal de commerce n'est compétent qu'en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard des entrepreneurs individuels, conformément à l'article L. 681-1 du code de commerce ;

Que Monsieur [Y] [P] n'étant pas entrepreneur individuel, il ne peut solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement devant le tribunal de commerce de MEAUX car ce dernier n'est pas compétent ;

Le tribunal le déboutera donc de cette demande ;

Sur le bien-fondé des demandes du CIC

Attendu qu'il convient de constater la régularité de l'acte de cautionnement signée par Monsieur [P] et contre-signé par son épouse ;

Attendu que par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022, le CIC indiquait à la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT au titre du compte 01 et notamment des Prêts 03 et 04 : « Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier ci-dessus référencé. Nous vous confirmons la clôture du compte n° 20683601 au débit et réitérons la mise en demeure de nous régler à ce titre une somme de 33.638,38 euros. Nous vous confirmons la résiliation de vos prêts n° 20683603 et 20683604 et réitérons la mise en demeure de régler à ce titre :
* une somme de 14.191,86 euros au titre du prêt professionnel 20683603,
* une somme de 118.683,14 euros au titre du prêt professionnel 20683604.

Par voie de conséquence, la présente lettre vaut mise en demeure de nous régler sous huitaine la somme totale de 770.240,04 euros suivant arrêté de compte joint et sauf articles portés pour mémoire, outre intérêts.

Il vous est désormais fait interdiction d'émettre des chèques sur nos livres ou d'utiliser d'autres moyens de paiement et vous avez l'obligation de nous retourner tous les chéquiers et cartes en votre possession.

Vous pouvez nous communiquer vos propositions de règlement dans le délai susvisé. A défaut, nous considèrerons qu'il n'est pas dans votre intention de trouver une issue amiable à ce litige et nous engagerons à votre encontre une procédure judiciaire dont les frais resteront à votre charge. » ;

Que cette lettre recommandée avec accusé de réception était réceptionnée le 29 novembre 2022 par la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT ;

Attendu que par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple de même date, le CIC indiquait à Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT au titre du compte 01 et des prêts 03 et 04 : « Nous vous informons que le dossier de la société ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT nous a été transmis aux fins de recouvrement.

Nous vous rappelons que vous vous êtes porté caution solidaire de la société ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT selon acte du 22 mai 2019 pour un montant de 120.000 euros en garantie de tous engagements.

Les créances garanties par vos engagements s'élèvent à ce jour à la somme de 166.513,38 euros selon décomptes joints et sauf articles portés pour mémoire.

En l'absence de règlement, celles-ci sont devenues exigibles.

En conséquence, en votre qualité de caution solidaire, nous vous mettons en demeure de nous rembourser sous huitaine, la somme totale de 120.000 euros, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.

Afin de vous éviter les désagréments d'une procédure de recouvrement, nous vous invitons à nous contacter en vue de parvenir au règlement amiable de votre dette.

A défaut, nous serons amenés à poursuivre le recouvrement judiciaire de notre créance à votre encontre, tous les frais de procédure restant à votre charge. » ;

Que ces lettres sont demeurées infructueuses ;

Que la société ETRB a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 8 décembre 2022 ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2022, le CIC a déclaré sa créance à Maître [E] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ETRB notamment au titre du compte 01 et des prêts 03 et 04 à titre chirographaire échu pour la somme de 28.872,26 euros, à titre privilégié et gagé, échu pour la somme de 14.199,05 euros outre intérêts à titre privilégié et gagé, à échoir au taux de 1,18% sur le principal de 13.077,78 euros et à titre privilégié et nanti, échu pour la somme de 118.744,35 euros, outre intérêts à titre privilégié et nanti, échu pour la somme de 109.523,55 euros ;

Que la liquidation judiciaire de la société ETRB a été prononcée le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de BOBIGNY ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal jugera la banque bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, à lui payer la somme de 120.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 202 jusqu'au parfait paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de délais de paiement

Attendu que Monsieur [Y] [P] sollicite l'octroi de 24 mois de délais ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le débiteur malheureux « est celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ; celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement » ;

Qu'il est aussi de jurisprudence constante que le débiteur qui s'abstient de fournir des précisions sur sa situation financière doit être débouté de sa demande tendant à l'obtention de délais de grâce ;

Attendu que Monsieur [Y] [P] ne produit aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu'il se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette ;

Que celui-ci ne verse pas aux débats ses dernières déclarations de revenus, un relevé de compte, ou un document faisant état de son patrimoine ;

Qu'en conséquence, faute de précision sur ses éventuelles difficultés financières, le tribunal déboutera Monsieur [P] de sa demande de délais ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur [Y] [P] succombe à l'instance ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, le CIC a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000 euros et de le débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la Monsieur [Y] [P] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Reçoit Monsieur [Y] [P] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Condamne Monsieur [Y] [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB), à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de :
* 120.000 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution solidaire de la SAS ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (ETRB), à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de :
* 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Monsieur [Y] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,48 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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